TA954ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA95 · 4ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106137_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, la société Beauval, représentée par Me Benhamou, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 300 euros, ensemble le rejet de son recours gracieux, et de la décharger de la créance. Elle soutient que : - le procès-verbal par lequel a été relevée l'infraction ne lui a pas été communiqué ; - elle s'est acquittée de ses obligations de contrôle du droit de son salarié à travailler sur le territoire français, le salarié s'étant présenté avec de faux documents d'identité dont elle n'était pas à même de déceler le caractère frauduleux ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Beauval ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle opéré le 18 février 2020 par les services de police sur un site situé à Marines où étaient en cours des travaux de terrassement conduits par la société Beauval, un procès-verbal a été établi à l'encontre de celle-ci, constatant qu'un de ses salariés était étranger et démuni de titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Par une décision du 14 janvier 2021 prise après procédure contradictoire, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société, notamment, la contribution spéciale pour l'emploi d'un étranger non muni de titre l'autorisant à travailler, d'un montant de 7 300 euros. La société a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté le 15 mars 2021. Par la présente requête, la société Beauval demande l'annulation de la décision du 14 janvier 2021, en tant seulement qu'elle met à sa charge la contribution spéciale, ensemble le rejet de son recours gracieux, et à être déchargée de la créance. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". L'article L. 5221-8 du même code dispose que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. () L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant cette contribution. () ". 3. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement des dispositions précitées, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions précitées, ou en décharger l'employeur. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ". Toutefois, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition ou principe, qu'une entreprise sanctionnée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail devrait au préalable se voir communiquer le procès-verbal de police sur le fondement duquel sont déclenchées les poursuites. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la société Beauval ne s'est vue communiquer ce procès-verbal qu'après avoir formé un recours gracieux doit être écarté comme inopérant. 5. En second lieu, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. 6. La société Beauval soutient que le salarié concerné lui a présenté, lors de son embauche, une carte nationale d'identité française dont elle n'était pas en mesure de savoir qu'elle revêtait un caractère frauduleux. Toutefois, il résulte du procès-verbal d'audition de son salarié, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il n'a présenté lors de son embauche qu'une copie d'une carte qu'il savait falsifiée, et que son employeur ne lui a pas demandé l'original. La société se prévaut de ce que ces propos sont mensongers, dès lors que le salarié a également indiqué ne pas avoir signé de contrat de travail, alors qu'elle en détient un. Toutefois, le contrat de travail qu'elle produit, dont la date ne correspond pas avec celle que son préposé a indiquée lors de son audition par les services de police, et qui comporte une signature différente de celle apposée par le salarié sur le procès-verbal de sa propre audition, n'est pas de nature à étayer ses allégations. Il en résulte que, la société Beauval ne s'étant pas fait présenter un document d'identité de nature à justifier de la nationalité française de son salarié, elle n'est pas fondée à se prévaloir du principe rappelé au point 5 et son moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la société Beauval doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La requête de la société Beauval est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Beauval et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, M. B et M. A, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, signé G. BLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1326 avril 2022
ORCA_22MA01094_20220426TA1322 juillet 2022
ORTA_2106137_20220722TA4429 novembre 2022
DTA_2106137_20221129CAA3114 décembre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106137_20230706
Données disponibles
- Texte intégral