TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106168_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, M. et Mme A, représentés par Me Bastid, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le maire de la commune d'Ayze a accordé un permis de construire à M. B, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de mettre à la charge de la commune d'Ayze la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2022 et le 13 juin 2022, la commune d'Ayze conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, M. et Mme A concluent au non-lieu à statuer et à la condamnation de la commune d'Ayze à leur verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par une décision en date du 20 mai 2022 postérieure à l'introduction du recours, le maire d'Ayze a abrogé la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de M. et Mme A est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. et Mme A. Article 2 :Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune d'Ayze et à M. B. Fait à Grenoble le 15 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106168
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2106168_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel