TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2106290_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire l'a mise en demeure de rembourser un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 223 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Elle soutient que par une décision du 17 juin 2021, il a été accordé à Mme A une remise totale de dette pour un montant de 223 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 17 juin 2021 postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales a accordé à Mme A une remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme A à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 19 avril 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2106290_20240419
Données disponibles
- Texte intégral