TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2106516_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2106516 du 9 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la commune de Megève, confiée à M. B A, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant les zones du Palais des Sports et Congrès de Megève concernées par l'exécution du marché public de restructuration et d'extension de l'ouvrage. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, M. A demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2106516 du 9 février 2022 se déroulent contradictoirement en présence de la société Zurich Insurance Public Limited Company, assureur de la société Girus. La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la société Zurich Insurance Public Limited Company, qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - l'ordonnance n° 2106516 du 9 février 2022 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Wegner, vice-président, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n°2106516 du 9 février 2022, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Megève, prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant les zones du Palais des Sports et Congrès de Megève concernées par l'exécution du marché public de restructuration et d'extension de l'ouvrage, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. La demande de M. A, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Zurich Insurance Public Limited Company, au motif que la responsabilité de la société Girus, son assurée, est susceptible d'être engagée en raison de sa participation aux travaux. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à la société Zurich Insurance Public Limited Company. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2106516 du sont étendues à la société Zurich Insurance Public Limited Company, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Zurich Insurance Public Limited Company et à l'expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Grenoble, le 26 janvier 2024. Le juge des référés S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2106516_20240126
TA3820 janvier 2026
ORTA_2106516_20260120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2106516_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel