TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2106583_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, l'association des plaisanciers du port-vieux de La Ciotat, M. I C, M. D L, M. E G, M. K H, M. J F et M. B A, représentés par Me Gentilin, demandent au tribunal : 1°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône et la société La Ciotat Shipyards à leur verser les sommes de 2 000 euros à chacun en réparation des sommes indument perçues et du préjudice moral subi, assorties des intérêts au taux légal et la capitalisation ; 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la société La Ciotat Shipyards la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, l'association des plaisanciers du port-vieux de La Ciotat et autres, représentés par Me Gentilin, déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, déclare accepter le désistement des requérants et maintient sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l'association des plaisanciers du port-vieux de La Ciotat et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des plaisanciers du port-vieux de La Ciotat, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, au département des Bouches-du-Rhône et à la société La Ciotat Shipyards. Fait à Marseille, le 31 mai 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2106583
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2106583_20230531
Données disponibles
- Texte intégral