TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 4×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2106583_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 18 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 23 juin 2021 par la commune de Lille d'un montant de 158,50 euros pour le recouvrement de frais d'enlèvement des détritus et de nettoiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la commune de Lille conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". Aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat () fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : () - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ; () - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets () ". L'article L. 1311-2 de ce code précise par ailleurs que : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ". 3. En outre, en vertu du point 1 de l'article 9 de l'arrêté de la maire de la ville de Lille du 8 février 2002 portant sur la propreté et l'hygiène des voiries et espaces publics, " tout dépôt sauvage d'ordure ou détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge brute d'ordures ménagères sont interdits ". Le point 2 de cet article précise que sont considérés comme dépôt sauvage " () Les ordures ménagères non collectées par LMCU en raison () d'une présentation en dehors des heures réglementaires. ". Enfin, le point 3 de cet article ajoute que : " Dans les conditions prévues par le conseil municipal, les frais d'élimination seront assurés d'office et mis à la charge du responsable du dépôt, étant entendu que cette notion de responsabilité s'étend au propriétaire du terrain ayant fait preuve de négligence, voire de complaisance, à l'égard des dépôts de déchets sur son terrain par des personnes non identifiées. ". 4. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 23 juin 2021 par la commune de Lille d'un montant de 158,50 euros pour le recouvrement de frais d'enlèvement des détritus et de nettoiement résultant d'un dépôt sauvage de déchets recyclables. A l'appui de son recours, le requérant se borne à contester l'imputabilité du dépôt et à soulever une erreur de droit tirée de l'inopposabilité d'une fraction des dispositions du point 3 de l'article 9 de l'arrêté municipal du 8 février 2002 portant sur le règlement de propreté des voiries et espaces publics. Or, d'une part, si M. B conteste les conclusions du constat tendant à le désigner comme responsable du dépôt litigieux, ses allégations et interrogations, peu étayées, dès lors qu'elles ne sont pas de nature à contredire les mentions du constat d'infraction rédigé par un agent assermenté versé au dossier, sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen. D'autre part, si le requérant soulève l'inopposabilité des dispositions du point 3 de l'article 9 aux dépôts de déchets sur la voie publique en tant qu'elles précisent que la notion de responsable de dépôt s'étend au propriétaire des terrains ayant fait preuve de négligence à l'égard des dépôts de déchet sur leur terrain par des personnes non identifiées, il ressort des pièces du dossier que, pour justifier la mise à la charge des frais d'enlèvement du dépôt sauvage aux dépens de M. B, l'administration ne s'est pas fondée sur sa qualité de propriétaire du terrain au sens des dispositions précitées mais s'est bornée à l'identifier comme auteur du dépôt sauvage. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inopposabilité de ces dispositions est inopérant. 5. Par suite, la requête de M. B ne comportant qu'un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et un moyen inopérant, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Lille. Fait à Lille, le 1er août 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2106583_20240801