TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2106714_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2000015 du 26 juin 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu : - les éléments d'information enregistrés le 1er mars 2021, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme B. 3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement de Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 10 août 2020 dans un appartement de type T3 situé au 107 rue de la Plaine, à Noisy-Le-Grand (93160), avant que le délai d'astreinte commence à courir. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 26 juin 2020. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2000015 du 26 juin 2020. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 10 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé J. Charret La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106714 1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8320 septembre 2022
DTA_2000015_20220920TA9310 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2106714_20221010
TA339 janvier 2023
ORTA_2106714_20230109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2106714_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel