TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2106808_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 439704 du 29 juillet 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la société Erilia, a annulé le jugement n° 1803162-2 du tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 2020 en tant qu'il rejette les conclusions de la société Erilia tendant à l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et en tant qu'il statue sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a renvoyé l'affaire à ce tribunal. Procédure contentieuse avant cassation : Par une requête enregistrée le 18 avril 2018, Mme A B, représentée par Me Lasalarié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la SA HLM Erilia, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SA HLM Erilia la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2018, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2018, la SA HLM Erilia, représentée par Me Grégoire Rosenfeld, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au prononcé d'un sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1, à titre infiniment subsidiaire au prononcé d'une annulation partielle sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et demande que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure contentieuse après cassation : Par courrier, enregistré le 25 février 2022, Me Lasalarié a produit l'acte de décès de la requérante. Par courrier, enregistré le 22 avril 2022, la commune de Marseille a produit l'état civil de la requérante. Par un courrier enregistré le 16 janvier 2023, Me Rosenfeld a fait savoir au tribunal que le projet de la société Erilia avait été abandonné. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Selon l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. " 2. Il ressort des pieces du dossier que Mme B est décédée le 7 avril 2020, étant divorcée et sans enfant, elle n'avait aucun héritier connu. Par suite, la requérante étant décédée en cours d'instance, et le projet ayant au demeurant été abandonné, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de quelque partie que ce soit une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2106808 de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille et à la société HLM Erilia. Fait à Marseille, le 17 janvier 2023. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef La greffière N°2106808
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Chronologie de l'affaire
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TA1317 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2106808_20230117
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2106808_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel