TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2106815_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, la société Domofrance, représentée par Me Fonseca, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 27 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'octroi du concours de la force publique en vue d'exécuter l'ordonnance du 3 juillet 2020 ordonnant l'expulsion de M. B A ou à défaut d'annuler la décision du 27 octobre 2021 en tant qu'elle porte refus de mettre tout en œuvre toute mesure de nature à mettre fin à l'occupation illégale des lieux ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui accorder le concours de la force publique en vue d'exécuter l'ordonnance du 3 juillet 2020 ordonnant l'expulsion de M. B A ainsi que tous occupants de son chef du logement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de mettre en œuvre toute mesure de nature à mettre fin à l'occupation illégale des lieux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'elle a octroyé son concours de la force publique le 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2022, la préfète de la Gironde informe le tribunal qu'elle a octroyé le concours de la force publique le 2 mars 2022. Par suite, les conclusions de la société Domofrance sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Domofrance. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance, à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 avril 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2106815
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Chronologie de l'affaire
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TA3320 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2106815_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel