TA772ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA77 · 2ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106815_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.) Par une requête enregistrée sous le n° 2106815 le 19 juillet 2021 et des mémoires enregistrés le 17 mai 2023 et le 25 mai 2023, Mme A B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2020, par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation pour les mois de mars, avril et juin 2020, ensemble la décision implicite confirmant ce rejet à la suite de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle respectait l'ensemble des conditions d'éligibilité définies par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ; - elle établit les montants qui figuraient sur ses demandes d'aide au titre des mois de mars, avril et juin 2020 ; - les montants à prendre en considération pour chacun des mois litigieux sont les créances acquises et non les encaissements. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens exposés par la requérante ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a été enregistré le 12 juin 2023 et n'a pas été communiqué. II.) Par une requête enregistrée sous le n° 2202320 le 8 mars 2022 et des mémoires enregistrés le 17 mai 2023 et le 25 mai 2023, Mme A B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire en date du 19 juillet 2021 tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 18 mai 2021 portant demande de remboursement de la somme de 1 084 euros versée au titre du mois de mars 2020 ; 2°) d'annuler en tant que de besoin le titre exécutoire en date du 18 mai 2021 portant demande de remboursement de la somme de 1 084 euros versée au titre du mois de mars 2020 ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 084 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle respectait l'ensemble des conditions d'éligibilité définies par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ; - elle établit les montants qui figuraient sur ses demandes d'aide au titre des mois de mars, avril et juin 2020 ; - les montants à prendre en considération pour chacun des mois litigieux sont les créances acquises et non les encaissements. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens exposés par la requérante ne sont pas fondés. Des mémoires présentés par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne ont été enregistrés le 12 juin 2023 et le 16 juin 2023 et n'ont pas été communiqués. III.) Par une requête enregistrée sous le n° 2202322 le 8 mars 2022 et des mémoires enregistrés le 17 mai 2023 et le 25 mai 2023, Mme A B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire en date du 19 juillet 2021 tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 18 mai 2021 portant demande de remboursement de la somme de 726 euros versée au titre du mois d'avril 2020 ; 2°) d'annuler en tant que de besoin le titre exécutoire en date du 18 mai 2021 portant demande de remboursement de la somme de 726 euros versée au titre du mois d'avril 2020 ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 726 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle respectait l'ensemble des conditions d'éligibilité définies par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ; - elle établit les montants qui figuraient sur ses demandes d'aide au titre des mois de mars, avril et juin 2020 ; - les montants à prendre en considération pour chacun des mois litigieux sont les créances acquises et non les encaissements. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens exposés par la requérante sont non fondés. IV.) Par une requête enregistrée sous le n° 2202321 le 8 mars 2022 et des mémoires enregistrés le 17 mai 2023 et le 25 mai 2023, Mme A B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire en date du 19 juillet 2021 tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 18 mai 2021 portant demande de remboursement de la somme de 740 euros versée au titre du mois de juin 2020 ; 2°) d'annuler en tant que de besoin, le titre exécutoire en date du 18 mai 2021 portant demande de remboursement de la somme de 740 euros versée au titre du mois de juin 2020 ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 740 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle respectait l'ensemble des conditions d'éligibilité définies par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ; - elle établit les montants qui figuraient sur ses demandes d'aide au titre des mois de mars, avril et juin 2020 ; - les montants à prendre en considération pour chacun des mois litigieux sont les créances acquises et non les encaissements. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens exposés par la requérante sont non fondés. Un mémoire présenté par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a été enregistré le 12 juin 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de commerce ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerce, sous le statut d'auto-entrepreneur, une activité dans le secteur de l'aide à domicile. Elle a demandé et obtenu le versement, dans le cadre du dispositif créé par l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020, des sommes de 1 084 euros au titre du mois de mars 2020, de 726 euros au titre du mois d'avril 2020 et de 740 euros au titre du mois de juin 2020. Par trois titres exécutoires en date du 18 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne lui a demandé le remboursement de ces sommes. Mme B demande l'annulation de ces décisions, et de la décision du 27 novembre 2020, par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité, pour les mois de mars, avril et juin 2020. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2106815, 2202320, 2202321 et 2202322, introduites par Mme B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les autres conclusions: 3. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ". Aux termes de l'article 3-1 de la même ordonnance : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret () / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 : " Les aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 / - par rapport à la même période de l'année précédente ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. / Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. / La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d'autre part / le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ". Aux termes de l'article 3-1 du même décret : " Les aides financières prévues à l'article 3-2 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 : / -par rapport à la même période de l'année précédente ". Aux termes de l'article 3-2 du même décret : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-1 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. /Les entreprises mentionnées à l'article 3-1 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. () La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 et, d'autre part, / -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ". Aux termes de l'article 3-5 du même décret : " Les aides financières prévues à l'article 3-6 prennent la forme de subventions aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 : / -par rapport à la même période de l'année précédente ". Aux termes de l'article 3-6 du même décret : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-5 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. / Les entreprises mentionnées à l'article 3-5 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. () La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 et, d'autre part, / -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-28 du code du commerce : " Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. ". Aux termes de l'article D. 123-205-1 du code du Commerce : " Le livre mentionné à l'article L. 123-28 distingue les règlements en espèce des autres règlements et indique les références des pièces justificatives. ". 5. Enfin, aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts : " 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l'article 293 B, s'il s'agit d'entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou les limites mentionnées au 2° du même I, s'il s'agit d'entreprises relevant de la deuxième catégorie. / Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au dernier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global respecte les limites mentionnées au 1° du I dudit article 293 B et si le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la 2e catégorie respecte les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B. () 4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° du I de l'article 286. L'option pour un régime réel d'imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement. / 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. " 6. Il résulte de l'instruction que Mme B exerce son activité professionnelle en tant que micro-entrepreneur et relève du régime fiscal dit " micro-BIC ". Dans ce cadre, en application des dispositions des articles L. 123-28 et D. 123-205-1 du code du commerce, ainsi que des alinéas 4 et 5 de l'article 50-0 du code général des impôts, le montant du chiffre d'affaires est, en l'absence d'option visée à l'alinéa 4 de l'article 50-0 du code général des impôts, égal à la somme des recettes encaissées pour la période de référence, sans prendre en compte dans ce calcul les créances acquises par la requérante pendant la période de référence. Dans le cas présent, il résulte de l'instruction que les chiffres d'affaires de Mme B, qui ne soutient pas avoir exercé l'option visée à l'alinéa 4 de l'article 50-0 du code général des impôts, ont connu, pour les mois de mars 2020, avril 2020 et juin 2020, respectivement une baisse de 0%, de 42,8% et de 25,5%, par rapport aux mêmes mois de l'année 2019. Par suite, la requérante ne remplit pas la condition d'éligibilité au fonds de solidarité créé par l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 définie par les dispositions mentionnées aux points qui précèdent. Dès lors, les moyens soulevés par Mme B à l'encontre des décisions litigieuses ne peuvent être accueillis. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2106815, n° 2202320, n° 2202321 et n° 2202322 de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, G. PRADALIE Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (3)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA315 avril 2023
DTA_2106815_20230405TA3320 avril 2023
ORTA_2106815_20230420TA7722 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106815_20230922
CAA6927 septembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106815_20230922
Données disponibles
- Texte intégral