TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Désistement
TA31 · Juge unique cellule 7 — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106815_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure antérieure suivante devant la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2017 et un mémoire enregistré le 19 juillet 2018 devant la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne, M. A C a demandé la révision de la participation mise à sa charge par une décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 16 octobre 2017, prise sur recours préalable, au titre de l'obligation alimentaire à l'égard de son épouse, Mme E C, pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2022 à hauteur de 463,79 euros par mois. Il soutient que le montant de sa part contributive aux frais d'hébergement de son épouse doit être réexaminé pour tenir compte de son niveau de vie. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2018 devant la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens invoqués par M. C sont infondés ; - c'est à bon droit que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a fixé la part contributive de M. C aux frais d'hébergement de son épouse à un montant de 463,79 euros par mois. Le dossier de la requête de M. C devant la commission départementale d'aide sociale a été transmis au tribunal administratif de Toulouse où il a été enregistré sous le n° 1900825. Vu la procédure antérieure suivante devant le tribunal administratif de Toulouse : Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2019, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de l'exonérer du paiement rétroactif des frais d'hébergement de son épouse E C pour la période du 1er février 2017 au 5 décembre 2018. Il soutient qu'il n'a pas souhaité introduire une requête devant le tribunal de céans et souhaite ainsi se désister de ses conclusions à fin de réexamen de la décision du 4 août 2017. Par un mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 2019, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et au maintien de la part contributive de M. C aux frais d'hébergement de Mme C à compter du 1er février 2017. Il soutient que M. C ne peut être exonéré du paiement de la part contributive aux frais d'hébergement de son épouse pour la période du 1er février 2017 au 5 décembre 2018. Par une ordonnance n° 1900825 du 29 novembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a donné acte à M. C de son désistement partiel d'instance, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître le surplus des conclusions de M. C et transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. Par un arrêt du 14 juin 2021, le tribunal des conflits a annulé l'ordonnance n° 1900825 du tribunal administratif de Toulouse et renvoyé la cause et les parties devant ce tribunal. Par une ordonnance du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse s'est déclaré incompétent pour connaître du recours de M. C, a renvoyé les parties devant le tribunal administratif de Toulouse et a transmis à ce tribunal le dossier de la requête où elle a été enregistrée sous le n° 2106815 le 27 octobre 2021. Vu la procédure suivante : Par courriers du 7 décembre 2021, le greffe du tribunal administratif de Toulouse a informé les parties de la reprise d'instance et de la possibilité de produire de nouveaux mémoires. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le montant de la contribution de M. C n'est plus contesté ; - en vertu de l'article 212 du code civil, le devoir de secours est dû dès que l'état de besoin est constaté ; en l'espèce, l'état de besoin de Mme C a été constaté à compter du 1er février 2017 ; aucun élément n'est apporté permettant de différer cette contribution après la date d'admission au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement de Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus le rapport de M. D de Hureaux et les observations de Mme F pour le département de la Haute-Garonne qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé le 9 février 2017 une demande d'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement de son épouse Mme E C en unité de soins longue durée (USLD). Par arrêté du 13 juillet 2017, un avis favorable a été rendu par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne et une part contributive de 463,79 euros a été demandée à M. C pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2022. Par un courrier du 13 septembre 2017, M. C a formulé un recours gracieux à l'encontre de cette décision afin que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne étudie à nouveau sa demande et fixe une part contributive moins élevée, M. C ne disposant que d'un reste à vivre d'un montant de 391 euros par mois après déduction de la part contributive due. Par courrier du 16 octobre 2017, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. M. C s'est désisté de ses conclusions relatives au montant mis à sa charge par la décision du 16 octobre 2017, mais a maintenu ses conclusions tendant à l'exonération du paiement de cette obligation alimentaire pour la période du 1er février 2017 au 5 décembre 2018. L'ordonnance du 29 novembre 2019 par laquelle ce tribunal a donné acte à M. C de son désistement partiel d'instance a été déclarée nulle et non avenue par le tribunal des conflits. Il y a donc lieu de statuer également sur ce désistement partiel. Sur le désistement partiel : 2. Dans son mémoire en date du 2 septembre 2019, M. C indique se désister de ses conclusions tendant au réexamen de la décision du président du conseil département du 4 août 2017. Toutefois, M. C maintient ses conclusions tendant à l'exonérer du paiement rétroactif des frais d'hébergement de son épouse pour la période du 1er février 2017 au 5 décembre 2018. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le paiement rétroactif des frais d'hébergement : 3. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'action sociale et des familles : " () les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé. / Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs. / Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil départemental qui les instruit avec l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. ". Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge des frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour ". Aux termes de l'article 212 du code civil : " Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. () ". 4. Aux termes de l'article L. 232-10 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 314-2 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité restant à domicile lui soit réservée par priorité. / Cette somme ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Elle est déduite des ressources du couple pour calculer les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale visée à l'article L. 231-4 auxquels peut prétendre celui des conjoints, des concubins ou des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité qui est accueilli en établissement. " Aux termes de l'article R. 232-35 du même code : " Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 232-10 est égal au montant mensuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. " 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 6. Il résulte des dispositions précitées que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale sont pris en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Toutefois, lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement. 7. Il résulte de l'instruction que la demande de prise en charge des frais d'hébergement a été formulée par M. C le 9 février 2017. Par un arrêté du 13 juillet 2017, la prise en charge partielle des frais d'hébergement de Mme C a été accordée à compter du 1er février 2017. Le constat de l'état de besoin emporte la mise en œuvre du devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil. Par suite, alors que Mme C ne dispose pas de revenus suffisants pour permettre la prise en charge de ses frais d'hébergement, il incombe à M. C d'apporter une contribution à ces frais au titre du devoir de secours et d'assistance prévu par les dispositions précitées au point 3. M. C déclare des revenus mensuels à hauteur de 2 043,90 euros. Après déduction des charges fixes, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a pu mettre à sa charge la somme mensuelle de 463,79 euros et à en demander le paiement rétroactif pour la période en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l'exonération du paiement rétroactif de la somme mise à sa charge en tant qu'obligé alimentaire au titre des frais d'hébergement de son épouse doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. C de son désistement relatif à ses conclusions tendant à la révision du montant mis à sa charge par le département de la Haute-Garonne, en tant qu'obligé alimentaire de son épouse. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au département de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, Alain D de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2106815_20230405