TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106958_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 16 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal de réexaminer sa demande de maladie professionnelle au tableau N°57 A. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Meillon, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A est un " recours gracieux " adressé au directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à la suite d'une décision refusant de reconnaître sa maladie professionnelle. Ses écritures ne contiennent cependant aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative, ni aucun moyen susceptible de venir à l'appui de telles conclusions. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2022. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2106958
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2106958_20220927
Données disponibles
- Texte intégral