TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2107033_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, et un mémoire, enregistré le 13 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte de ses besoins et de ses ressources pour le montant du loyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les entiers dépens. Elle soutient que : - Elle est en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long ; - Elle vit au sein d'un logement non décent avec ses trois enfants nés en 2009, 2010 et 2017, dont l'un présente un handicap ; - Elle a été contrainte de refuser la deuxième proposition de logement en raison du contexte d'insécurité au sein du quartier dans lequel se situait le logement proposé dès lors qu'elle-même et ses enfants ont été très affectés par le meurtre de leur voisin le 27 juillet 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône précise avoir fait deux propositions de logement à la requérante le 2 avril 2021 et le 19 juillet 2021 qui n'ont pu aboutir en raison de l'attribution du logement à un autre demandeur suivant la première proposition, et en raison de l'absence de constitution d'un dossier par la requérante en vue de la commission d'attribution des logements du bailleur Logirem, suivant la seconde proposition de logement. Le préfet a estimé que la requérante n'a invoqué aucun moyen légitime et impérieux l'ayant empêchée de constituer un dossier auprès du bailleur et sollicite, par suite, le rejet de la requête. Par une décision du 25 août 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En l'espèce, à l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de la reloger, Mme A explique ne pas avoir constitué de dossier suite à la seconde proposition de logement faite par le préfet en raison de l'insécurité régnant dans le quartier où se situe le logement proposé et de l'assassinat de leur voisin survenu le 27 juillet 2021. Toutefois, de tels motifs ne sont pas, au cas d'espèce, de ceux qui sont susceptibles de justifier valablement le refus d'une proposition de logement dès lors d'une part, que l'effectivité, à l'endroit où se situe le logement proposé, d'une insécurité ambiante généralisée au point de mettre la requérante et sa famille en danger n'est pas établie et d'autre part que la circonstance tirée de l'assassinat de son voisin qui a été perpétré sur le lieu de sa résidence actuelle situé dans un arrondissement différent de celui du logement proposé par le préfet des Bouches-du-Rhône ne saurait valablement justifier un refus. Ainsi, la requérante ne fait valoir que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou inopérants. Par suite, la requête de Mme A y compris ses conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 22 juillet 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2107033
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2107033_20220722
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