TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2107043_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Clément Dormieu, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Maubeuge a prononcé à son encontre la une sanction de trente jours de cellule disciplinaire dont dix jours avec sursis actif pendant deux mois. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité pour tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le du code des relations entre le public et l'administration - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". Selon l'article L.412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'une recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 3. Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 4. Par ailleurs, termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 5. Si, dans sa requête introductive d'instance, M. B a seulement conclu à l'annulation de la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Maubeuge du 19 avril 2021 prononçant à son encontre la sanction de trente jours de cellule disciplinaire dont dix jours avec sursis actif pendant deux mois, il ressort toutefois des pièces du dossier que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a, par une décision du 26 mai 2021, prise après recours administratif préalable de l'intéressé, confirmé la sanction qui lui a été infligée. Il suite de là que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision initiale du 19 avril 2021 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 26 mai 2021 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire, qui s'y est substituée. 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de discipline du 19 avril 2021, qui comportait la mention des dispositions précitées de l'article R. 57-7632 du code de procédure pénale, a été notifiée à M. B le jour même. Le recours administratif préalable formé le 4 mai 2021 par l'intéressé a été rejeté par une décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille du 26 mai 2021, laquelle a été notifiée au requérant le 3 juin 2021 à 14h30. La circonstance que M. B ait refusé de signer la notification de la décision litigieuse ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux lui soit opposé. Or, en l'espèce, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée du 26 mai 2021 n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 septembre 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, lequel n'a pas été prorogé par la demande d'aide juridictionnelle déposée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille le 11 octobre 2021, soit également après son expiration. Il en résulte que, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice et de rejeter la requête de de M. B, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Clément Dormieu Fait à Lille, le 30 novembre 2023. Le président de la 8ème chambre Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9319 août 2022
ORTA_2107044_20220819TA5930 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2107043_20231130
TA3114 mars 2024
DTA_2106352_20240314Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2107043_20231130