TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2107176_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2021 et le 23 septembre 2021, Mme A B et M. C B, représentés par Me Hachem, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2021 par lequel le maire de Cuges-les-Pins leur a refusé la délivrance d'un permis de construire n° PC 013 030 21 A00080, portant sur la réalisation d'un étage sur une maison individuelle et la construction d'une piscine sur un terrain sis 572 Chemin de Sainte Catherine à Cuges-les-Pins ; 2°) d'enjoindre au maire de leur délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lambesc la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la commune de Cuges-les-Pins, représentée par la SELARL Grimaldi et associés, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023, Mme A B et M. C B, représentés par Me Hachem, déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023, la commune de Cuges-les-Pins, représentée par la SELARL Grimaldi et associés, déclare accepter ce désistement sans condition. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par les époux B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cuges-les-Pins, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête des époux B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cuges-les-Pins sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et M. C B, et à la commune de Cuges-les-Pins. Fait à Marseille, le 22 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2107176_20241122