TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2107256_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, la SARL Serrurerie constructions métalliques A et fils et M. B A, représentés par Me Aldeguer, demandent au tribunal:
1°) d'annuler l'arrêté n°21-AP00087 du 16 septembre 2021 du maire de la commune de Grenoble portant application particulière au secteur de la rue Cuvier de l'arrêté n°21-AP0038 portant création de la zone piétonne dite Place(s) aux Enfants ;
2°) de condamner la commune de Grenoble à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la commune de Grenoble, représentée par la SELARL Landot et associés, conclut au non-lieu à statuer de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 15 septembre 2022, la SARL Serrurerie constructions métalliques A et fils et M. B A déclarent se désister purement et simplement de leur requête et maintenir leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de la SARL Serrurerie constructions métalliques A et fils et de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne peuvent en l'espèce être regardés comme ayant dans la présente instance la qualité de partie perdante eu égard à l'abrogation en cours d'instance de l'arrêté dont ils demandaient l'annulation, le versement de la somme que demande à ce titre la commune de Grenoble. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grenoble à verser aux requérants la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de la SARL Serrurerie constructions métalliques A et fils et de M. A.
Article 2 :
Article 3 :
La commune de Grenoble versera aux requérants la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions présentées par la commune de Grenoble au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Serrurerie constructions métalliques A et fils, à M. B A et à la commune de Grenoble.
Fait à Grenoble le 21 novembre 2022.
La magistrate designée,
A. BEDELET
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107256Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6915 novembre 2022
DTA_2107256_20221115TA3821 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2107256_20221121
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2107256_20221121
Données disponibles
- Texte intégral