TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2107445_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les notifications de trop perçu de retraite que lui a adressées la Caisse nationale d'assurance vieillesse en Ile de France les 27 mai 2019 pour la somme de 1 076,91 euros, le 4 juin 2019 pour la somme de 98,16 euros et 3 juillet 2019 pour la somme de 10 595,64 euros dont les motifs ne lui ont été indiqués que par courrier du 27 août 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de tribunal administratif à rejeter, par ordonnance, les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 3. En application de ces dispositions, les différends auxquels peuvent donner lieu les demandes relatives aux pensions de retraite du régime général de la sécurité sociale relèvent de la compétence de tribunaux judiciaires spécialement désignés. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 12 mai 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107445
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7812 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2107445_20230512
Données disponibles
- Texte intégral