TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2107445_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 août 2021, 7 février 2022, 18 mai et 17 novembre 2023, le groupe foncier rural (GFR) Manent représenté par Me Caminiti-Rolland, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 27 février 2021 en tant que le conseil municipal de Saint-Jeannet a considéré comme voie communale et dénommé " chemin du ravin des Brandaïres ", la piste traversant ses parcelles cadastrées section E n° 11, 12, 23, 24 et 75, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 22 avril 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jeannet une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les mémoires enregistrés les 9 novembre 2021, 9 juin 2023, 6 septembre 2023 et 20 décembre 2023, la commune de Saint-Jeannet, représentée par Me de Permentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du GFR Manent la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mémoires enregistrés les 9 janvier et 9 juillet 2024 présentés pour le GFR Manent n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par délibération du 27 février 2021, le conseil municipal de Saint-Jeannet a considéré comme voie communale et dénommé " chemin du ravin des Brandaïres ", la piste traversant ses parcelles cadastrées section E n° 11, 12, 23, 24 et 75. Par une nouvelle délibération du 30 mars 2024, devenue définitive, le conseil a abrogé cette délibération sur ce seul point, les autres dispositions restant en vigueur, reconnaissant que la piste des Brandaïres appartient pour partie au GFR Manent. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par le GFR Manent sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête du GFR Manent. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jeannet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GFR Manent et à la commune de Saint-Jeannet. Fait à Marseille, le 24 juillet 2024. La présidente, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2107445_20240724
Données disponibles
- Texte intégral