TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 6×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2107592_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, M. A B représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021, par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 mars 2023 et le 20 mars 2023, le préfet de la Drôme conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 3 octobre 2023, le président de la formation de jugement a invité M. B en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions et l'a informé qu'à défaut de réception de la confirmation de ce maintien dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 3 octobre 2023 dont il a accusé réception le 4 octobre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble le 13 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210759
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ORTA_2107592_20231213
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2107592_20231213