TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2107715_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin 2021, 23 décembre 2021, 4 février 2022 et 17 juin 2022, M. D et Mme N F, représentés par la SCP Zurflux-Lebatteux-Sizaire et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Meudon a implicitement rejeté leur recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté n°PA 92048 18*0001 M01 en date du 10 juillet 2020 autorisant la construction d'une maison individuelle ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2021 et 3 février 2022, la société Batiterre, représentée par la SCP Enjea avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 décembre 2021, 4 février 2022, 12 avril 2022, et 24 août 2022, la commune de Meudon, représentée par la SELARL Genesis avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une intervention, enregistrée le 14 mars 2022, M. et Mme G et M A, représentés par la SCP Zurflux-Lebatteux-Sizaire et associés, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n°2107715 et mette à la charge de la commune de Meudon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2022, la commune de Meudon, représentée par la SELARL Genesis avocats, conclut au rejet de l'intervention de M. et Mme A et à ce qu'il soit mis à leur charge la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une intervention, enregistrée le 15 avril 2022, M. J E, Mme B I, Mme L C et M. H K, représentés par la SCP Zurflux-Lebatteux-Sizaire et associés, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n°2107715 et mette à la charge de la commune de Meudon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, la commune de Meudon, représentée par la SELARL Genesis avocats, conclut au rejet de l'intervention de M. E, Mme I, Mme C et M. K et à ce qu'il soit mis à leur charge la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, M. et Mme F, représentés par la SCP Zurflux-Lebatteux-Sizaire et associés, déclarent se désister de leur requête et de toute action future ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, la société Batiterre, représentée par la SCP Enjea avocats, demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de M. et Mme F est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme F. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et N F, à la commune de Meudon, à la société Batiterre, à M. et Mme G et M A, à M. J E, à Mme B I, à Mme L C et M. H K. Fait à Cergy, le 2 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107715
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2107715_20230302
Données disponibles
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