TA596ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA59 · 6ème chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2107715_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Aux délices du quartier, représentée par Me Abbas, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise ;
2°) à titre subsidiaire, de fixer ses préjudices à la somme totale de 70 000 euros.
Elle soutient que :
- les travaux réalisés par la Métropole européenne de Lille au droit de son établissement, qui perdurent depuis 2011, rendent l'accès à son commerce impossible ;
- ces travaux ont entraîné une perte de chiffre d'affaires de 40 %;
- une nouvelle expertise doit être diligentée dans la mesure où l'expert désigné par le tribunal administratif n'a pas tenu compte des disponibilités de son conseil pour fixer la réunion d'expertise, s'est fondé sur une ordonnance autre que celle ayant procédé à sa désignation et fixé sa mission, a prétendu à tort que les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission n'avaient pas été transmises et a omis de répondre aux dires formulés suite à la transmission du pré-rapport ;
- ses préjudices s'élèvent à un montant global de 70 000 euros, se décomposant comme suit :* 50 000 euros au titre de la perte de chance d'accroître son bénéfice, tandis qu'il est impossible de vendre son fonds de commerce ;
* 20 000 euros au titre du préjudice d'anxiété subi par le gérant du fait de la durée des travaux, des dettes qui se sont accumulées et du stress lié aux procédures de recouvrement engagées par les créanciers de la société.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2021 et le 21 décembre 2023, la Métropole européenne de Lille, représentée par Me Chocron, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Aux délices du quartier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une nouvelle mesure d'expertise ne présente aucun caractère d'utilité ;
- la demande d'expertise présentée par la société Aux délices du quartier n'est justifiée par aucune circonstance nouvelle et manque de précisions quant à la période concernée et quant à la nature précise des travaux qui seraient à l'origine du dommage ;
- il n'est pas rapporté la preuve des carences dont seraient affectés le rapport d'expertise réalisé par M. D ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l'absence de demande préalable réalisée et produite au soutien de la requête conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions non chiffrées relatives à la perte d'exploitation sont irrecevables ;
- la société Aux délices du quartier n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice d'anxiété subi par son gérant, n'ayant pas qualité pour agir au nom et pour le compte de celui-ci ;
- il n'est pas justifié d'un préjudice anormal et spécial.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2024.
Vu :
- l'ordonnance n°1803938 du 27 juin 2018, par laquelle le président du tribunal a ordonné une expertise à la demande de la société Aux délices du quartier ;
- le rapport d'expertise établi par M. B et déposé au greffe du tribunal le 12 décembre 2018 ;
- l'ordonnance n°1803938 du 8 janvier 2019 par laquelle les frais et honoraires de l'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 691,08 euros ;
- l'ordonnance n°1906102 du 21 août 2019, par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal a ordonné une expertise à la demande de la société Aux délices du quartier ;
- le rapport d'expertise établi par M. D et déposé au greffe du tribunal le 26 février 2020 ;
- l'ordonnance n°1906102 du 10 mars 2020 par laquelle les frais et honoraires de l'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 1 002 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fougères,
- les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chocron, représentant la Métropole européenne de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. La société Aux délices du quartier exploite un commerce de restauration rapide et de viennoiseries situé rue Racine à Tourcoing. Estimant subir un préjudice en raison de travaux diligentés par la Métropole européenne de Lille, selon elle depuis 2011 et sans discontinuer, dans le quartier du Pont Rompu à Tourcoing, elle a sollicité en référé la réalisation d'une expertise. Par ordonnance du 27 juin 2018, le président du tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise afin de déterminer le préjudice économique, commercial et financier subi par la société Aux délices du quartier et a désigné M. A B pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 12 décembre 2018. Par une nouvelle requête, enregistrée au greffe du tribunal le 17 juillet 2019, la société Aux délices du quartier a de nouveau sollicité et obtenu par ordonnance du 21 août 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal la réalisation d'une expertise, M. C D ayant été désigné pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 26 février 2020. Par la présente requête, la société Aux délices du quartier sollicite à titre principal que soit ordonnée une nouvelle expertise. A titre subsidiaire, elle doit être regardée comme sollicitant la condamnation de la Métropole européenne de Lille (MEL) à lui verser une somme globale de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics d'aménagement ou de réfection de ces voies. S'ils subissent un préjudice à cette occasion, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, même en l'absence de toute faute de sa part, d'en assurer l'indemnisation à la double condition pour le demandeur d'établir, d'une part, le lien de causalité présenté avec les travaux publics litigieux et, d'autre part, le caractère grave et spécial du préjudice qu'il invoque. En outre, ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics et, en particulier, à ceux des voies publiques. Dans le cas où des travaux publics ont pour effet de rendre excessivement difficile l'accès des riverains, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué revêt un caractère grave et spécial.
3. En se bornant à invoquer un préjudice qui résulterait des travaux de rénovation réalisés au sein du quartier du Pont Rompu à Tourcoing, la société Aux délices du quartier, qui n'a produit aucune pièce au soutien de sa requête, ne rapporte pas la preuve de l'existence de travaux publics ayant rendu plus difficiles voire impossible les conditions d'accès à son établissement, ni même qu'ils seraient imputables à la MEL qui souligne que des personnes de droit privé ont également réalisé des travaux dans ce quartier. Dès lors une expertise tendant au chiffrage de son préjudice ne présenterait pas de caractère d'utilité et les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la MEL, que la requête de la société Aux délices du quartier doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d'office, sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais des deux expertises diligentées à la demande de la société Aux délices du quartier, liquidés et taxés à la somme de 691,08 euros par ordonnance du 8 janvier 2019 s'agissant de la première expertise et à la somme de 1 002 euros par une ordonnance du 10 mars 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'agissant de la seconde expertise, à la charge définitive de la société requérante.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Aux délices du quartier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Métropole européenne de Lille et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Aux délices du quartier est rejetée.
Article 2 : Les frais des expertises liquidés et taxés à la somme totale de 1 693,08 euros sont mis à la charge définitive de la société Aux délices du quartier.
Article 3 : La société Aux délices du quartier versera à la Métropole européenne de Lille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Aux délices du quartier et à la Métropole européenne de Lille.
Copie en sera adressée à Messieurs A B et C D, experts.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOU La greffière,
signé
J. VANDEWYNGAERDE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 15 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107715_20240515
Données disponibles
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