TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2108219_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, Mme B demande au tribunal d'ordonner au ministère de l'Agriculture le paiement des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, ainsi que des pénalités de retard suite à la non exécution du jugement du 1806205 rendu le 20 février 2020 par le Tribunal. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée à Mme B le 14 décembre 2023 et reçue le 16 décembre 2023 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()." 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 14 décembre 2023, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait Grenoble, le 23 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2108219
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 octobre 2022
ORTA_2209238_20221021TA135 octobre 2023
DTA_2108182_20231005TA135 octobre 2023
DTA_2108219_20231005TA3823 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2108219_20240123