TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2108331_20240327
- Date
- 27 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, M. B A conteste les décisions du 15 septembre 2021 du préfet du Rhône portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention "étudiant", obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays de renvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". 2. M. A communique au tribunal les décisions du 15 septembre 2021 du préfet du Rhône portant refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "étudiant" dont il était titulaire, obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays de renvoi. Il ne demande pas au tribunal d'annuler ces décisions, s'adressant au préfet du Rhône dans sa requête, et ne critique ni le bien-fondé du motif du refus de renouvellement de son titre de séjour, tiré de ce qu'il n'a validé qu'une première année de licence au terme de cinq années universitaires, ni le bien-fondé des autres décisions contestées, mais invoque sa motivation pour poursuivre des études de langues et la suffisance de ses moyens d'existence. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge de se substituer à l'autorité administrative compétente pour prononcer une éventuelle mesure gracieuse. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le double fondement des dispositions citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2108331_20240327
Données disponibles
- Texte intégral