TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2108545_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er et 5 octobre 2021 et 27 mai 2022, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de pension n° B 21 049595 U du 02 août 2021 émis par le service des retraites de l’Etat de la direction générale des Finances publiques ; 2°) d’enjoindre à l’Etat, sous astreinte, de recalculer le montant de sa pension de retraite et de lui verser les arriérés dus, assortis des intérêts ; 3°) d’édicter un nouveau titre de pension la rétablissant dans ses droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2022 et 12 juillet 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Une demande de maintien de la requête en date du 20 octobre 2025 a été adressée à Mme A... sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, Mme A... a été invitée, par un courrier du 20 octobre 2025 adressé au moyen de l’application Télérecours citoyens, dont elle a pris connaissance le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois imparti à Mme A... est venu à expiration sans qu’une confirmation soit intervenue. Elle doit donc être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Fait à Marseille, le 28 novembre 2025. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2108545_20251128
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2108545_20251128