TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2108545_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021 sous le n°2108545 et un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la SASU Airis, représentée par Me Bornard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 portant retrait du permis de construire qui lui a été accordé par le maire de la commune de Reignier-Esery ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Reignier-Esery une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai de retrait n'a pas été respecté ; le permis de construire du 20 juillet 2021 ne s'est pas substitué au permis de construire précédent du 24 juin 2021, en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire ;
- la procédure contradictoire préalable au retrait du 18 octobre 2021 n'a pas été respectée ;
- l'arrêté de retrait a été signé par une autorité incompétente ;
- le motif de retrait tiré de la violation de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif au choix de l'accès présentant la moindre gêne pour la circulation publique, n'est pas fondé ;
- le motif de retrait tiré de la violation de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à la surface de dégagement du raccordement à la voie publique, n'est pas fondé ;
- le motif de retrait tiré de la violation de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif au recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, s'agissant d'un bloc de ventilation et d'un muret, n'est pas fondé ;
- le motif de retrait tiré de la violation de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme, lié à la hauteur des déblais et remblais, n'est pas fondé ;
- le motif de retrait tiré de la violation de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux espaces verts d'un seul tenant, n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, la commune de Reignier-Esery, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- l'article UC 11 (hauteur maximale des déblais et remblais) a également été méconnu en ce qu'un remblai de 1,40 mètre est prévu en façade Nord du bâtiment A.
La clôture d'instruction a été prononcée le 16 novembre 2022, par ordonnance du même jour, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
II./ Par une requête enregistrée sous le n°2203067 le 18 mai 2022, M. C A, M. B A et Mme D B A, représentés par Me Merotto, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 24 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Reignier-Esery a accordé un permis de construire à la SASU Airis pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 30 logements ;
2°) de mettre à la charge de la SASU Airis une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet méconnait l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la sécurité de l'accès ;
- il méconnait l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au dégagement du raccordement à la voie publique, et à l'existence d'une aire de retournement ;
- la notice des aménagements VRD comporte des erreurs, de sorte que le coefficient de ruissellement des eaux pluviales renseigné est inexact ;
- la mise en place d'un poste de transformation électrique sur l'assiette du projet, viendra soit occuper une place de stationnement, soit consommer de l'espace libre de pleine terre, créant ou aggravant la non-conformité du projet au plan local d'urbanisme ;
- aucune étude relative à la gestion et le stockage des ordures ménagères n'a été versée au dossier de permis de construire, en méconnaissance de l'article UC 4.4 b) du règlement du plan local d'urbanisme ; le positionnement de l'aire des ordures ménagères est inadapté, et crée des nuisances olfactives et une gêne pour la circulation ;
- le projet méconnait l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
- le projet méconnait l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des construction par rapport aux limites séparatives ;
- il méconnait l'article UC 8 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
- il méconnait l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux règles d'emprise au sol ;
- il méconnait l'article UC 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur des déblais et remblais ;
- il méconnait l'article UC 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux pentes des toitures, et aux toitures à quatre pans ;
- il méconnait l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux espaces verts ;
- il méconnait l'article UC 14 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux stationnements.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, la commune de Reignier-Esery, représentée par Me Duraz, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à l'annulation partielle ou au sursis à statuer ;
- à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car dirigée contre une décision ayant disparu de l'ordonnancement juridique, le permis de construire contesté du 24 juin 2021 ayant été annulé et remplacé par le permis de construire du 20 juillet 2021 ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, la SASU Airis, représentée par Me Bornard conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dirigée contre une décision ayant disparu de l'ordonnancement juridique, le permis de construire contesté du 24 juin 2021 ayant été annulé et remplacé par le permis de construire du 20 juillet 2021 ;
- la requête est tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été prononcée le 17 novembre 2022, par ordonnance du même jour, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions regardées comme dirigées contre l'arrêté de permis de construire du 20 juillet 2021, qui s'est substitué au permis de construire du 24 juin 2021, en cas de jonction avec la requête n°2108545 et de rejet des conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 octobre 2021 portant retrait du permis de construire du 20 juillet 2021 (jurisprudence Fiorentino n°391925).
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jourdan, présidente ;
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Le Gulludec pour les consorts A, de Me Garaud pour la SASU Airis, et de Me Duraz pour la commune de Reignier-Esery.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 juin 2021, un premier permis de construire a été accordé par le maire de la commune de Reignier-Esery à la SASU Airis pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 30 logements sur la parcelle 113 A 877. Le 20 juillet 2021, un second permis de construire de même portée a été accordé la SASU Airis, indiquant qu'il " annule et remplace " le précédent. Par un arrêté du 18 octobre 2021, le maire a retiré le permis de construire accordé. Par la requête n°2108545, la SASU Airis sollicite l'annulation de cet arrêté de retrait. Le 20 janvier 2022, les consorts A ont formé un recours gracieux à l'encontre du premier permis de construire du 24 juin 2021. Par la requête n°2203067, ils sollicitent l'annulation de ce permis.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2108545 et 2203067 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre du litige :
3. Le 24 juin 2021, un premier permis de construire a été accordé à la SASU Airis. Le 20 juillet 2021, un second permis de construire de même portée lui a été accordé, portant rectification d'une erreur matérielle relative à la surface du terrain. Ce second permis ayant été édicté avant que le premier permis ne devienne définitif, il n'a pas de caractère confirmatif. Ce second permis de construire a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer le permis initial, auquel il s'est substitué. Dès lors, les conclusions des consorts A doivent être regardées comme également dirigées contre ce second permis de construire du 20 juillet 2021.
4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 18 octobre 2021, que celui-ci porte retrait du permis de construire tel que rectifié, c'est-à-dire à la fois du permis de construire initial du 24 juin 2021, et du permis de construire rectificatif du 20 juillet 2021, indissociables l'un de l'autre.
5. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
6. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de se prononcer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 octobre 2021 portant retrait du permis de construire rectifié, avant de statuer, le cas échéant, sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés de permis de construire du 24 juin 2021 et du 20 juillet 2021 ainsi retirés.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de retrait du 18 octobre 2021 :
Sur le délai de retrait :
8. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou
d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont
illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la
décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse
de leur bénéficiaire ".
9. Tel qu'il a été dit au point 3, le permis de construire rectificatif du 20 juillet 2021 s'est substitué au permis de construire initial du 24 juin 2021. Le délai dans lequel ce permis de construire rectifié pouvait faire l'objet d'un retrait courait donc à compter de sa date d'édiction, soit le 20 juillet 2021. Ce permis de construire, retiré le 18 octobre 2021, l'a ainsi été dans le délai de trois mois imparti.
10. Par ailleurs, la SASU Airis requérante soutient que si le permis de construire rectificatif du 20 juillet 2021 devait être regardé comme portant retrait du permis initial, il aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire. Toutefois, le permis du 20 juillet 2021 a pour objet de retirer le permis initial du 24 juin 2021, mais aussi de le remplacer. L'autorisation d'urbanisme est ainsi réitérée, exempte de l'erreur matérielle dont elle était entachée. Dans ces conditions, le permis de construire du 20 juillet 2021 ne constitue pas une décision défavorable devant être motivée et précédée d'une procédure contradictoire.
Sur la procédure contradictoire préalable au retrait du 18 octobre 2021 :
11. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
12. En l'espèce, par lettre du 6 octobre 2021, le maire de la commune de Reignier-Esery a informé le pétitionnaire de son intention de retirer le permis de construire rectifié, dont il liste les illégalités. Il l'a invité à présenter ses observations dans un délai de 7 jours à compter de la réception de ce courrier. Il ressort de l'accusé de réception de la Poste que le pli a été distribué le 11 octobre 2021. Si le courrier comporte un tampon de la SASU Airis indiquant " arrivé le 13 octobre 2021 ", ce seul cachet, apposé par la SASU elle-même, n'est pas de nature à remettre en cause les données postales. Ainsi, le pétitionnaire avait jusqu'au 18 octobre 2021 pour présenter ses observations. Celles-ci n'ont été transmises par mail que le 19 octobre 2021, soit hors délai. Dès lors, le pétitionnaire n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu présenter utilement ses observations et que la procédure contradictoire n'a pas été respectée.
Sur la compétence :
13. L'arrêté attaqué a été signé par un adjoint au maire, " pour le maire empêché ". Il est constant que le maire n'était pas en situation d'empêchement. Toutefois, l'adjoint signataire bénéficiait d'une délégation de signature en date du 7 septembre 2021, régulièrement publiée, et produite à l'instance. L'arrêté n'est donc entaché que d'une erreur matérielle, sans influence sur sa légalité, dès lors qu'il est justifié de la compétence du signataire de l'acte par voie de délégation.
Sur l'accès présentant la moindre gêne pour la circulation publique :
14. Aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Reignier-Esery : " Pour des raisons de sécurité, les tènements bordés par deux voies publiques doivent établir leur desserte par la voie sur laquelle la gêne pour la circulation publique est la moindre. Pour les mêmes raisons de sécurité, une opération s'inscrivant sur un tènement qui bénéficie de plusieurs accès ne devra être desservie que par un seul accès ".
15. En l'espèce, le tènement litigieux est bordé par deux voies, la route de Viaison et la route de Césarge. Il comportait initialement un accès débouchant sur la route de Viaison. Le projet en litige prévoit la suppression de cet accès, et son remplacement par un accès débouchant sur la route de Césarge. La route de Viaison permet de rejoindre le centre de Reignier et le grand axe Annemasse/Genève. Or, pour atteindre la route de Viaison depuis la route de Césarge, les véhicules devront traverser la zone piétonne située devant l'école d'Esery, à l'intersection entre la route de Viaison et de Césarge. Ils devront également retraverser cette zone piétonne pour regagner les logements projetés. A l'inverse, si l'accès à la route de Viaison avait été conservé, les véhicules auraient pu emprunter directement cette route sans avoir à traverser la zone piétonne. Dans ces conditions, la desserte du projet par la route de Césarge ne constitue pas l'option présentant la moindre gêne pour la circulation publique. Le motif de retrait tiré de la méconnaissance de l'article UC3 est donc fondé sur ce point.
Sur la surface de dégagement du raccordement à la voie publique :
16. Aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le raccordement d'un accès privé à la voie publique présentera une surface dégagée sur une longueur d'au moins 5m à partir de la chaussée existante ou projetée de la voie publique ".
17. Il ressort des pièces du dossier qu'une zone de dégagement d'une longueur de 5 mètres a été préservée au niveau du raccordement de la voie de desserte interne du projet à la route de Césarge. La place de stationnement n°12, située hors du périmètre de dégagement, n'a pas pour effet d'en réduire la longueur. Les manœuvres des véhicules sur cette place n'entrainent aucune gêne pour la circulation publique. Le motif de retrait tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 sur ce point, n'est donc pas fondé.
Sur le recul des constructions :
18. L'article UC 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme exige que les constructions soient implantées avec un recul de 5 mètres par rapport aux voies et places publiques existantes ou à créer.
19. Le glossaire de ce plan local d'urbanisme indique que " Les constructions visées par le règlement sont celles définies à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ". L'article L. 421-4 du code de l'urbanisme vise les constructions, aménagements, installations et travaux devant faire l'objet d'une déclaration préalable. Sont ainsi entendues comme constructions au sens du plan local d'urbanisme celles soumises, a minima, à déclaration préalable.
20. D'une part, le plan de masse matérialise un bloc de ventilation positionné devant le bâtiment A, côté route de Césarge. Ce bloc de ventilation, dont les dimensions sont inférieures à 12 mètres de hauteur et 5 m² de surface de plancher et d'emprise, est au nombre des constructions dispensées de toute formalité, en vertu de l'article R. 421-2 a) du code de l'urbanisme. Ainsi, il ne s'agit pas d'une construction au sens du plan local d'urbanisme. Le motif tiré de ce que ce bloc ne respecte pas la règle de recul des constructions, n'est donc pas fondé.
21. D'autre part, il est constant que le muret situé au niveau des places de stationnement extérieures n°15 et 16 présente une hauteur inférieure à 2 mètres, de sorte qu'il est au nombre de constructions dispensées de toute formalité, en vertu de l'article R. 421-2 f) du code de l'urbanisme. Ainsi, il ne constitue pas non plus une construction au sens du plan local d'urbanisme. Le motif tiré du non-respect de la règle de recul des constructions par ce muret, n'est donc pas fondé.
Sur la hauteur des déblais :
22. Aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Lors du reprofilage du terrain en périphérie des constructions la hauteur maximale de la fouille en déblais ou/et en remblais ne devra pas excéder 1,20 m par rapport au terrain naturel ou existant situé à l'aplomb (sauf dans les cas des rampes d'accès aux garages). Les paliers successifs sont autorisés ".
23. Il ressort des plans de façade et des plans en coupe du bâtiment B qu'aucun remblai de plus de 1,20 mètre n'a été prévu en périphérie du bâtiment B, contrairement à ce qui a été relevé par le maire. En outre, il n'existe aucune incohérence entre les cotes du plan de masse, qui correspondent au terrain fini, et celles des plans en coupe, qui correspondent au terrain naturel. Par suite, le motif de retrait tiré de la méconnaissance de l'article UC 11, concernant le bâtiment B, n'est pas fondé.
Sur les espaces verts :
24. L'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme impose que 35 % du tènement soit réalisé en espace vert de pleine terre, et ce d'un seul tenant.
25. En l'espèce, il ressort du plan de principe des espaces verts, que le tènement comporte un espace engazonné autour du bâtiment A et du bâtiment B. Toutefois, ces deux espaces verts sont séparés par un muret et un cheminement piéton, de sorte qu'ils ne peuvent être regardés comme étant d'un seul tenant. Dans ces conditions, le motif de retrait tiré de la violation de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme est fondé.
26. Il résulte de ce qui précède, que les motifs de retrait tirés de la méconnaissance de l'article UC 3 concernant la surface de dégagement du raccordement à la voie publique, de l'article UC 6 relatif au recul des constructions, et de l'article UC 11 relatif à la hauteur des déblais, sont illégaux.
27. Toutefois, il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les motifs tirés de la méconnaissance de l'article UC 3 concernant le choix de l'accès présentant la moindre gêne pour la circulation publique et de l'article UC 13 relatif aux espaces verts de pleine terre.
Sur la substitution de motifs implicite :
28. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs implicite sollicitée et tendant à ce que soit substitué le motif tiré de la méconnaissance de l'article UC 11 en ce qu'un remblai de 1,40 mètre serait prévu au niveau du bâtiment A.
29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2021 portant retrait du permis de construire du 20 juillet 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés de permis de construire :
30. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de permis de construire rectificatif du 20 juillet et de l'arrêté de permis de construire initial du 24 juin 2021.
Sur les frais de procès :
31. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SASU Airis doivent dès lors être rejetées.
32. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SASU Airis une somme à verser à la commune et à M. A et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2021 portant retrait du permis de construire sont rejetées.
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de permis de construire du 20 juillet 2021 et de l'arrêté de permis de construire du 24 juin 2021.
Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. C A en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SASU Airis, ainsi qu'à la commune de Reignier-Esery.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023
La présidente,
D. Jourdan
L'assesseure,
E. Barriol
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108545 - 2203067Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2108545_20230427
Données disponibles
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- Résumé officiel