TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2108838_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, la société par actions simplifiée Restaurant CMC, représentée par sa présidente, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle la directrice adjointe emploi de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône a refusé de lui octroyer une allocation d'activité partielle. La société soutient qu'elle n'a pu déposer sa demande dans les délais imposés compte tenu d'un dysfonctionnement du site et que la décision impacte gravement sa trésorerie. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer dès lors que par une décision tacite, elle a fait droit au recours présenté par la société requérante et lui a versé l'allocation sollicitée. Par une lettre du 4 mai 2023, le tribunal a invité la société à se désister de sa requête. Vu la décision du 1er janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des éléments produits en défense et communiqués à la société Restaurant CMC, et il n'est pas contesté par cette dernière que, par une décision tacite intervenue le 15 octobre 2021, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône a fait droit au recours gracieux présenté par la société requérante, a accepté l'ensemble des demandes d'indemnisation sur la période présentée et les a mises en paiement sur le compte bancaire de la société. Dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2021 sont devenues sans objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Restaurant CMC. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Restaurant CMC et à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 juin 2023. La magistrate désignée, signé E. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2108838
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6930 mai 2022
ORCA_22LY01050_20220530CAA5430 mars 2023
ORCA_23NC00731_20230330TA1327 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2108838_20230627
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2108838_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel