TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2108913_20240506
- Date
- 6 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime en vue d'y maintenir un chalet individuel situé sur la commune de Sangatte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 4 mars 2024, envoyé par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", Mme A a été invitée à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteure, le tribunal ayant, par un jugement n° 2102983 du 5 juillet 2022, devenu définitif, ordonné à Mme A de démolir son chalet installé sur le domaine public maritime, l'intéressée a été, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 4 mars 2024, communiqué au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Alors que Mme A a accusé réception de ce courrier le 4 mars 2024, elle n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête et il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 6 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2108913_20240506