TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2109076_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Guillot-Patrique demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte du nombre des personnes constituant la famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il vit avec son épouse et leurs huit enfants dont sept sont mineurs au sein d'un logement sur-occupé. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône précise avoir fait une proposition de logement au requérant le 10 décembre 2021 pour un logement sis 38, chemin de la Bigotte dans le 15ème arrondissement de Marseille, qui a été attribué au requérant mais n'a pu finalement aboutir suite au désistement du requérant sans qu'un motif légitime ou impérieux n'ait été invoqué. Par suite, le préfet sollicite le rejet de la requête. Par une décision du 11 janvier 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu - les autres pièces du dossier ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En l'espèce, à l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de le reloger, il ressort de l'instruction que M. B a refusé le logement proposé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 10 décembre 2021 qui lui avait été initialement attribué et ce, sans qu'un motif légitime ou impérieux ait été invoqué. Par suite, le préfet doit être regardé comme étant délié de son obligation de logement suite à la première proposition de logement, laquelle ne peut être regardée comme étant manifestement inadaptée aux besoins et capacités du requérant. Dès lors, le requérant, qui ne contredit pas utilement les déclarations du préfet des Bouches-du-Rhône, ne fait valoir que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 16 août 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2109076
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2109076_20220816
Données disponibles
- Texte intégral