TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2109432_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête n°2109432 enregistrée le 16 octobre 2021 et des mémoires enregistrés le 3 juin 2022 et le 12 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé une période complémentaire de vénerie du blaireau pour la campagne 2021-2022 et de lui accorder la somme de 300 euros au titre des frais prévus à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant non fondée. II°) Par une requête n°2109435 enregistrée le 17 octobre 2021 et des mémoires enregistrés le 26 novembre 2021, le 26 décembre 2021, le 3 juin 2022 et le 12 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a organisé les dates et les conditions de la chasse au gibier pour la campagne 2021-2022 et de lui accorder la somme de 800 euros au titre des frais prévus à l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus, qui ont été introduites par M. B, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. M. B conteste l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a étendu l'autorisation de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire allant du 1er juillet 2021 au 18 septembre 2021 et du 15 mai 2022 au 30 juin 2022. Il conteste également l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Seine-et-Marne a organisé les périodes et les conditions de chasse aux oiseaux de passage et gibier d'eau. 4. Pour contester les arrêtés en litige, M. B se prévaut des dispositions de l'article L. 110-1, II du code de l'environnement en vertu desquelles " toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente " et de l'article L. 110-2 du code de l'environnement selon lequel " il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement, y compris nocturne ". Toutefois, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'ouvrir à tout citoyen un intérêt à agir en recours pour excès de pouvoir en l'absence de justification d'un intérêt particulier lésé. Si M. B se prévaut également des dispositions de l'article 2 de la Charte de l'environnement selon lesquelles " toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ", ces dispositions ne sauraient non plus, par elles-mêmes, conférer à toute personne qui les invoque un intérêt pour former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de toute décision administrative qu'elle entend contester. Dans ces conditions, les requêtes de M. B, qui n'apportent aucun élément sur sa situation personnelle de nature à lui donner un intérêt direct et certain pour agir à l'encontre des décisions contestées, ne peuvent qu'être rejetées comme étant entachées d'irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2109432_20221229
Données disponibles
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