TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2109632_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, M. B, représenté par Me Tihal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que le certificat de résidence sollicité a été délivré au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que le préfet du Val-d'Oise a délivré à M. B une carte de résident algérien valable du 7 mars 2023 au 6 mars 2033. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'intéressé sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 15 juin 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA6927 février 2023
DTA_2109632_20230227TA9515 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2109632_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2109632_20230615
Données disponibles
- Texte intégral