TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2109632_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête n° 2109632 et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 décembre 2021 et 30 janvier 2023, Mme B C, représentée par la Selarl DBKM avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiale de la Loire a mis à sa charge une somme de 152,45 euros, correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales de la Loire, chacun en ce qui le concerne, le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Bapcérès de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence et ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, dès lors qu'elle n'a cessé de remplir les conditions d'attribution du revenu de solidarité active et que l'indu manque en fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021. II) Par une requête n° 2200407 et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 janvier 2022 et 30 janvier 2023, Mme B C, représentée par la Selarl DBKM avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a confirmé la décision du 15 juillet 2021 mettant à sa charge un indu d'aides personnelles au logement d'un montant de 4 406 euros, constitué sur la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2020 ; - la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a confirmé la décision du 15 juillet 2021 mettant à sa charge un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 463,86 euros, constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021 ; - la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 152,45 euros ; - la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a confirmé une retenue d'un montant de 978,54 euros pratiquée sur ses droits à la prime d'activité pour la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020 ; - la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé la décision du 15 juillet 2021 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 14 591,97 euros, constitué sur la période du 1er juillet 2018 au 31 janvier 2020 et l'informant de la fin de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2021 ; - les décisions du 5 octobre 2021 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire et la décision implicite du président du conseil départemental de la Loire refusant de lui accorder une remise de ses dettes d'aides personnelles au logement, d'allocation de soutien familial, de prime exceptionnelle de fin d'année et de revenu de solidarité active ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer lesdites sommes et d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ; 3°) de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active ; 4°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de ses dettes ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Loire et du département de la Loire, chacun en ce qui le concerne, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions implicites ne sont pas motivées ; - en l'absence de consultation de la commission de recours amiable, les décisions confirmant les indus sont irrégulières ; - l'agent de la caisse d'allocations familiales, qui a effectué une enquête à son domicile, n'était pas agréé et assermenté au sens des dispositions de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale ; - l'administration a méconnu les dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs aux conditions d'exercice régulier du droit de communication ; - les modalités et bases de liquidation de l'indu ne sont pas précisées ; - le quantum de chacun des indus et le versement des sommes réclamées ne sont pas démontrés ; - les griefs à l'origine des indus ne sont pas établis, de sorte que les indus ne sont pas fondés dans leur principe ; - les décisions lui refusant le bénéfice d'une remise de dette sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa bonne foi et de la précarité de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre les décisions relatives à l'allocation de soutien familial sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - les conclusions dirigées contre la retenue de prime d'activité sont irrecevables, dès lors que la somme retenue a été restituée à Mme C le 14 septembre 2021 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision implicite confirmant l'indu de revenu de solidarité active sont tardives et, par suite, irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par lettre du 17 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté la contestation de Mme C relative à une retenue de droits à la prime d'activité, d'un montant de 978,54 euros, dès lors que, par une décision du 18 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales a expressément rejeté sa réclamation ; - l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Loire du 18 novembre 2021 mettant à la charge de Mme C un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018, dès lors que cette décision, purement confirmative, est insusceptible de recours. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente, - et les conclusions de M. Habchi, rapporteur public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de soutien familial, d'aides personnelles au logement et de la prime exceptionnelle de fin d'année dans le département de la Loire. A la suite d'un contrôle réalisé par un agent assermenté, la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a, par une décision du 15 juillet 2021, demandé le remboursement d'une somme de 14 591,97 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juillet 2018 au 31 janvier 2020, d'une somme de 4 406 euros correspondant à un indu d'aides personnelles au logement pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2020, d'une somme de 463,96 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021 correspondant à un indu d'allocation de soutien familial et d'une somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018. Elle informait également Mme C qu'un rappel de droits à la prime d'activité, d'un montant de 978,54 euros, était retenu en remboursement de sa dette et qu'elle ne bénéficiait plus du revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2021. Par la requête n° 2109632, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2021 en tant qu'elle met à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018. 2. Par un recours administratif préalable du 11 août 2021, Mme C a contesté le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active, d'allocation de soutien familial, d'aides personnelles au logement, la fin de ses droits au revenu de solidarité active, la retenue opérée par la caisse d'allocations familiales sur ses droits à la prime d'activité en remboursement de ses dettes et a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par des décisions du 18 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Loire a confirmé l'existence des indus d'aides personnelles au logement et d'allocation de soutien familial et a informé l'intéressée de ce que la somme de 978,54 euros retenue en remboursement des indus lui a été restituée. En outre, du silence gardé par le département de la Loire sur sa contestation du 11 août 2021 relative au revenu de solidarité active est née une décision implicite confirmant la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active, la fin de ses droits à cette allocation et rejetant sa demande de remise de dette. Enfin, par des décisions du 5 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales a rejeté ses demandes de remise de dette de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aides personnelles au logement. Par la requête n° 2200407, Mme C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. 3. Les requêtes n°s 2109632 et 2200407 présentées par Mme C sont relatives à la situation d'une même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions relatives à l'allocation de soutien familial : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1°) A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () / ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1°) Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (). ". 5. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation de soutien familial relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête présentées par Mme C tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 confirmant l'indu d'allocation de soutien familial mis à sa charge et de la décision du 5 octobre 2021 portant rejet de sa demande de remise de cette dette doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions relatives à une retenue de prime d'activité : 6. Il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales de la Loire en défense, que la somme de 978,54 euros, retenue par l'organisme payeur sur les droits de Mme C à la prime d'activité en remboursement de ses dettes, a été restituée à l'intéressée le 14 septembre 2021. Cette restitution étant intervenue avant l'introduction de la requête, les conclusions présentées à ce titre par la requérante sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 portant sur l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 : 7. Par une décision du 15 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de la Loire a demandé à Mme C le remboursement, notamment, d'une somme de 152,45 euros, correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018. Mme C conteste cette décision dans sa requête enregistrée sous le n° 2109632. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 18 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales a de nouveau mis à la charge de la requérante cet indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018. Dans ces conditions, les conclusions présentées dans l'instance n° 2200407 tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021, en tant qu'elle porte sur cet indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018, sont dirigées contre une décision purement confirmative et, dès lors, insusceptible de recours. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active et celles dirigées contre la décision du 15 juillet 2021 concernant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 : 8. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 3° () imposent des sujétions ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 9. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un accusé de réception indiquant les voies et délais de recours aurait été adressé à Mme C à la suite de son recours administratif préalable contre la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Loire et tirée de la tardiveté des conclusions de Mme C relatives au rejet de ce recours doit être écartée. 10. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 11. Il résulte de l'instruction que Mme C a formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 14 591,97 euros, correspondant à la période du 1er juillet 2018 au 31 janvier 2020. En outre, la requérante justifie avoir demandé le 18 janvier 2022, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours. En l'absence de réponse à cette demande, elle est fondée à soutenir que cette décision n'est pas motivée et, par suite, illégale. En ce qui concerne l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 : 12. La décision par laquelle une caisse d'allocations familiales procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités. 13. Il résulte de l'instruction que la décision du 15 juillet 2021, en tant qu'elle met à la charge de Mme C un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 152,45 euros, ne comporte aucune mention des textes applicables, notamment du décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui auraient fondé en droit cette décision. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée en droit, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que la décision du 15 juillet 2021 doit être annulée en tant qu'elle met à la charge de Mme C un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018. 15. Compte tenu du motif d'annulation retenu et de la possibilité pour l'administration de régulariser ses décisions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer les sommes de 14 591,97 euros et 152,45 euros en cause. 16. Il ne résulte pas de l'instruction que des sommes auraient été recouvrées en remboursement de ces indus. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer les sommes recouvrées doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne les conclusions relatives à l'indu d'aides personnelles au logement : 17. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement social ou d'allocation de logement familial, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme C ne peut utilement soutenir que les décisions confirmant la mise à sa charge d'un indu d'aides personnelles au logement ne mentionneraient pas les modalités de liquidation de l'indu. 19. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : () ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ; () ". Aux termes de l'article R. 825-1 de ce code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ". Enfin, selon l'article R. 825-2 dudit code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ". 20. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ". 21. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, il résulte de l'instruction que la commission de recours amiable a rendu un avis le 19 octobre 2021 sur lequel s'est fondée la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire pour rendre la décision attaquée du 18 novembre 2021 confirmant l'indu d'aides personnelles au logement mis à la charge de Mme C. 22. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale () confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. (). ". 23. Il résulte de l'instruction que l'agent chargé du contrôle a prêté serment le 15 juin 2020, le procès-verbal visant une autorisation provisoire d'exercer du directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales du 20 janvier 2020 dont les effets ont été prorogés, par arrêté du 28 juillet 2020, jusqu'au 1er septembre 2021. En outre, cet agent a été autorisé à réaliser " le contrôle des situations individuelles des allocataires de l'organisme, réalisé () sur place auprès de l'allocataire () exercé conformément à l'agrément ministériel délivré personnellement au titre de sa fonction ; () " par une délégation consentie le 15 juin 2020 par le directeur comptable et financier de la caisse d'allocations familiales de la Loire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'agent chargé du contrôle n'aurait pas été assermenté ni agréé doit être écarté. 24. En quatrième lieu, les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d'informer l'allocataire de l'origine et de la teneur des renseignements qu'il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l'octroi du revenu de solidarité d'activité et de récupérer un indu de revenu de solidarité active. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l'indu qui en procède, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'indu s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 25. Si Mme C soutient que l'administration ne démontre pas avoir exercé dans des conditions régulières le droit de communication institué à son profit par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale, il résulte du rapport d'enquête établi le 10 mai 2021, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales l'a informée, oralement et par écrit, de l'utilisation qu'il avait faite du droit de communication prévu à l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale. En outre, ce même rapport mentionne que le contrôleur a, dans le cadre de la procédure contradictoire, adressé à Mme C l'ensemble des éléments recueillis dans le cadre de son contrôle par un courriel du 5 mai 2021 dont l'intéressée a pris connaissance. Enfin, le recours administratif préalable obligatoire formé le 11 août 2021 par l'intéressée à l'encontre de la décision lui notifiant un indu d'aides personnelles au logement ne comportait aucune demande au titre de l'article L. 114-21 du même code. Par suite, le moyen doit être écarté. 26. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (). ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". 27. Aux termes de l'article R. 831-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale (). ". Aux termes de l'article R. 831-5 du même code, dans sa version alors applicable : " Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé soit en fonction des ressources perçues pendant l'année civile de référence par l'allocataire, son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, soit en fonction des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation, applicable à compter du 1er septembre 2019 : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (). ". Aux termes des dispositions de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore à la date d'ouverture du droit ou au premier jour de la période de paiement. ". 28. Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 29. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice des aides personnelles au logement, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 30. L'indu litigieux mis à la charge de Mme C au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2018 et le 31 mars 2020, a pour origine la prise en compte, par la caisse d'allocations familiales de la Loire, d'une situation de concubinage avec M. A depuis le 4 mars 2014, non déclarée à l'organisme payeur, et la réintégration des ressources de M. A pour le calcul des droits de l'intéressée à compter du 1er juillet 2018. 31. Il résulte de l'instruction que Mme C a déposé une demande d'aide au logement le 23 octobre 2020 pour un logement sis rue du 11 novembre à Saint-Etienne, dans laquelle elle a indiqué résider dans ce logement depuis le 15 septembre 2020. Toutefois, selon le rapport d'enquête établi le 10 mai 2021, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, M. A a déclaré résider dans ce logement depuis le 10 mars 2014 et le bail a d'ailleurs été conclu le 4 mars 2014 aux noms de Mme C et M. A. En outre, le contrôleur a relevé que Mme C, titulaire des contrats d'électricité et d'assurance habitation afférents à ce logement depuis mars 2014, prend en charge les frais d'électricité et d'assurance habitation correspondants depuis cette même date. Il résulte également des investigations menées par le contrôleur que Mme C est connue comme étant domiciliée à cette adresse auprès de la caisse primaire d'assurance maladie depuis le 10 octobre 2014, auprès de Pôle emploi depuis le 18 avril 2016, que les taxes d'habitation relatives à ce logement, au titre des années 2018, 2019 et 2020, sont établies au nom du couple et que de nombreux virements entre leurs deux comptes sont observables sur le compte bancaire de Mme C depuis le mois d'avril 2018. Par ailleurs, si, dans le cadre de la procédure contradictoire, Mme C a déclaré qu'elle était hébergée chez sa mère entre les mois de mars 2019 et avril 2020, le contrôleur a relevé que l'intéressée a pris en charge les loyers correspondant au logement sis rue du 11 novembre à Saint-Etienne depuis le mois de mars 2019. Enfin, il est constant que Mme C a donné naissance à un enfant le 24 septembre 2020, reconnu par M. A le 2 octobre suivant. En se bornant à soutenir que les griefs allégués manquent en fait, la requérante ne remet pas sérieusement en cause le faisceau d'indices concordants retenu par la caisse d'allocations familiales quant à l'existence d'une vie de couple avec M. A au titre de la période en litige. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme ayant mené avec M. A, au cours de la période en litige, une vie de couple stable et continue caractérisant un concubinage et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions précitées. La caisse d'allocations familiales était ainsi fondée à intégrer les ressources de M. A pour déterminer ses droits aux aides personnelles au logement sur la période considérée et, en conséquence, à mettre à sa charge l'indu contesté. 32. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les sommes correspondant à l'indu réclamé à la requérante ne lui auraient pas été versées. Au demeurant, la caisse d'allocations familiales de la Loire produit un tableau récapitulatif de l'indu de nature à justifier son existence sur la période contestée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de matérialité de l'indu doit être écarté. 33. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire confirmant l'indu d'aides personnelles au logement d'un montant de 4 406 euros, constitué sur la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2020. Ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer cette somme et celles tendant à la restitution des sommes récupérées en recouvrement des indus doivent, par voie de conséquence, être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin de remise des dettes d'aides personnelles au logement, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année : 34. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (). ". D'autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, un allocataire qui a bénéficié d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement peut voir sa dette réduite ou remise par la caisse d'allocations familiales en cas de précarité de sa situation, sauf si cet indu résulte d'une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Enfin, l'article 6 du décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 susvisé précise que : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. ". 35. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active, de la prime exceptionnelle de fin d'année ou des aides personnelles au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 36. Il résulte de l'instruction que les indus en litige mis à la charge de Mme C ont pour origine la prise en compte de la situation de concubinage entre Mme C et M. A depuis le 4 mars 2014, situation non déclarée à l'organisme payeur. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, cette omission de déclaration de vie commune par Mme C revêt le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle à une remise de dettes en applications des dispositions précitées. 37. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 5 octobre 2021 de la caisse d'allocations familiales de la Loire et de la décision implicite du département de la Loire refusant de lui accorder une remise de ses dettes, ni à solliciter une remise gracieuse de ses dettes. Sur les frais liés au litige : 38. S'agissant de l'instance n° 2200407, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Loire et du département de la Loire, qui ne sont pas parties perdantes, au titre des frais liés au litige. 39. S'agissant de l'instance n° 2109632, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par Mme C tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2021 portant rejet de sa demande de remise de dette d'allocation de soutien familial et de la décision du 18 novembre 2021 confirmant cet indu sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a rejeté le recours formé par Mme C contre la décision par laquelle elle a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 14 591,97 euros correspondant à la période du 1er juillet 2018 au 31 janvier 2020, est annulée. Article 3 : La décision du 15 juillet 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire mettant à la charge de Mme C un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 152,45 euros est annulée. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2109632 et 2200407 de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département de la Loire, à la caisse d'allocations familiales de la Loire et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la Loire, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2109632 - 2200407
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6927 février 2023CETTE DÉCISION
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ORTA_2109632_20230615TA5914 mars 2025
ORTA_2200407_20250314Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2109632_20230227