TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2110084_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, M. D E, représenté par Me Vicquenault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 013 046 21 A0018 du 24 juin 2021, délivré par le maire de la commune de Gréasque à M. C et à Mme A, ainsi que la décision tacite de rejet de son recours gracieux née le 20 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge des pétitionnaires et de la commune de Gréasque une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, M. C et Mme A, représentés par Me Pailhe, concluent : - au rejet de la requête ; - à statuer en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. E. Vu l'ordonnance n° 2203580 du 17 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête de M. E tendant à la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du maire de la commune de Gréasque, en date du 24 juin 2021, délivrant un permis de construire à M. C et Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. La requête en référé n° 2203580 présentée par M. E et tendant à la suspension des effets de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Gréasque en date du 24 juin 2021, délivrant à M. C et Mme A un permis de construire, a été rejetée par ordonnance du 17 mai 2022 au motif qu'aucun des moyens que le requérant y avait présenté n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le requérant a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'en être désisté d'office. Cette ordonnance a été notifiée le 17 mai 2022 à M. E, ainsi qu'à son conseil qui en a accusé réception le 18 mai 2022. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui a suivi cette notification, M. E doit donc être réputé s'être désisté de sa requête au fond, en toutes ses conclusions en dépit de l'enregistrement tardif, le 22 juin 2022, d'une lettre tendant au maintien de ses conclusions. Le requérant n'ayant invoqué aucune impossibilité légitime de confirmer le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti, il y a lieu, dans ces conditions, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2110084 de M. E. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E, à la commune de Gréasque et à M. F C et Mme B A. Fait à Marseille, le 23 novembre 202La présidente de la 2ème chambre Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1323 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2110084_20221123
TA389 avril 2025
DTA_2203580_20250409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2110084_20221123
Données disponibles
- Texte intégral