TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2110339_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. B, représenté par Me Pere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé constatant une demande de renouvellement de titre de séjour, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pere de la somme de 2 000 euros HT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 4°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros HT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré, le 6 janvier 2022, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il informe le tribunal que M. B a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services de la préfecture le 16 décembre 2021 et que cette demande est en cours d'instruction. Par deux mémoires, enregistrés les 4 février 2022 et 7 juin 2023, M. B, représenté par Me Père, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 16 mai 2023, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a été reçu par les services de la préfecture de l'Essonne le 16 décembre 2021 et que le préfet a enregistré sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a finalement délivré, le 24 mai 2022, une carte de séjour valable du 24 février 2022 au 23 février 2024. Par suite, comme le soutient le requérant lui-même, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pere, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pere de la somme de 800 euros. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Clément Pere en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Essonne et à Me Clément Pere. Fait à Versailles, le 28 aout 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2110339_20230828
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2110339_20230828
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