TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2110747_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 août et 24 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Cergy lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir rétroactivement dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 25 novembre 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Par décision du 30 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la
légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.
4. Par une ordonnance n° 2110732 du 10 septembre 2021, le juge des référés a rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de la décision attaquée au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, de doute sérieux quant à sa légalité. Le courrier portant notification de cette ordonnance, lequel comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 612-5-2 précité, a été envoyé à la dernière adresse connu de M. A puis retourné au tribunal le 8 octobre 2021 revêtu de la mention " N'habite pas à l'adresse indiquée " . Un courrier identique a été réceptionné le 25 septembre 2021 par le conseil de l'intéressé.
5. En l'absence, d'une part, de confirmation du maintien de la requête dans le délai d'un mois qui était imparti à M. A à cette fin et, d'autre part, de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé du 10 septembre 2021, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, sans qu'ait d'incidence la production d'un mémoire, enregistré le 24 novembre 2021, soit postérieurement à l'expiration dudit délai. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy-Pontoise, le 24 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2110747_20231124
Données disponibles
- Texte intégral