TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 3×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2110854_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 20 mai 2021, 9 décembre 2021 et 2 mars 2022, la SA BNP PARIBAS, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de locaux commerciaux situés aux 79, avenue Gambetta, 15, rue de Ménilmontant, 5-56, rue de Cambronne, 40, boulevard du Montparnasse, 20, boulevard de Vaugirard, 374, rue de Vaugirard, 154, avenue Émile Zola, 148, rue Lecourbe, 29, boulevard Victor Hugo, 26, rue de Vouillé, 21, place du Marché Saint-Honoré, 22-36 bis-37, avenue de l'Opéra, 2-3-4 , rue d'Antin, 2, rue de la Bourse, 32, rue des Jeûneurs, 1-3-5-7-9-11-18, rue Louis le Grand, 8, rue de la Paix, 33, rue du Quatre Septembre, 5, rue Saint Fiacre, 81, boulevard de Sébastopol, 111, rue de Turenne, 106, rue d'Amsterdam, 14, rue Bergère, 6, boulevard des Capucines, 14, rue Chauchat, 9, rue Drouot, 1-5, boulevard Haussmann, 1, rue Laffitte, 8, rue Sainte-Cécile, 150, rue du Faubourg Poissonnière, 16, rue de Hanovre, 31, boulevard des Italiens, 32, rue Louis le Grand, 11, rue du Départ, 94, avenue du Général Leclerc, 6, place Monge, 5-7, rue Soufflot, 68 bis, avenue des Gobelins, 22, rue du Disque, 22, avenue de Tourville, 48 bis, avenue d'Auteuil, 107, boulevard Murat, 24, avenue de Versailles, 87, avenue Kléber, 168, avenue Victor Hugo, 24, rue de la Grande Armée, 8, rue de Denis Poisson, 3, boulevard Gouvion Saint Cyr, 31, rue Pierre Demours, 6, avenue de Friedland, 27, rue la Boétie, 7, boulevard Barbès, 22-26-32, rue de Clignancourt, 50, boulevard d'Ornano et 8, rue de Sofia, à Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la délibération du conseil de Paris ayant fixé le taux de la taxe pour l'année 2018 est illégale dès lors que le montant des taxes excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées, quand bien même la disproportion serait inférieure à 15 %. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2021, 4 février 2022 et 27 août 2024, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse et s'en remet à la sagesse du tribunal sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que par une décision du 26 août 2024, complétant un précédent dégrèvement partiel, le dégrèvement total des impositions litigieuses a été accordé à la société requérante. La procédure a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - l'arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ; - l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses : 2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'administration a, par un avis de dégrèvement du 26 août 2024, complétant un précédent dégrèvement partiel, postérieur à l'introduction de la requête, prononcé en faveur de la société requérante un dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses présentées par la SA BNP PARIBAS. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA BNP PARIBAS, au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 12 février 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2110854_20250212
Données disponibles
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