TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2111081_20240405
- Date
- 5 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, Mme B A C demande au tribunal l'organisation d'une contre-expertise à la suite de l'avis rendu par la commission de réforme interdépartementale de la Petite couronne le 6 septembre 2021 concernant l'imputabilité au service de son accident et ses conséquences. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la commune de Choisy-le-Roi, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ". 2. Si, en demandant au tribunal l'organisation d'une contre-expertise à la suite de l'avis rendu par la commission de réforme interdépartementale de la Petite couronne le 6 septembre 2021 concernant l'imputabilité au service de son accident et ses conséquences, Mme A C peut être regardée comme demandant l'annulation de cet avis, ce dernier ne constitue pas, en tout état de cause, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête de Mme A C est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à la commune de Choisy-le-Roi. Fait à Melun, le 5 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2111081_20240405