TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2111256_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 décembre 2021, le 30 décembre 2021, le 3 janvier 2022, le 15 février 2022 et le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Diawara, demande au tribunal 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à défaut, au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 28 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, M. A, représenté par Me Diawara, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient expressément ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, M. A déclare qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ces conclusions. En revanche, il maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 23 novembre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2111256
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7823 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2111256_20231123
TA1328 juin 2024
DTA_2111256_20240628Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2111256_20231123
Données disponibles
- Texte intégral