TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2111284_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2021 et le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), d'une part, l'a déclaré inapte de façon absolue et définitive à son poste et à tout poste dans la fonction publique sans possibilité de reclassement et, d'autre part, l'a maintenu en demi-traitement à compter du 17 aout 2021 dans l'attente de l'avis du comité médical départemental ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HM de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, l'AP-HM conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de la formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le non-lieu : 2. Par l'article 1er de l'arrêté du 17 novembre 2022 devenu définitif, le directeur général de l'AP-HM a retiré la décision en litige du 2 novembre 2021. Dès lors, les conclusions M. A tendant à son annulation, ensemble celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a par suite pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'AP-HM versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, en sa qualité d'ayant droit de M. B A, et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 5 décembre 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes Côte d'azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA759 mars 2023
DTA_2111284_20230309TA135 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2111284_20231205
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2111284_20231205
Données disponibles
- Texte intégral