TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2112754_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2103059 du 16 septembre 2021, le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par la SARL Alfa Bat. Par cette requête enregistrée le 27 août 2021, la SARL Alfa Bat, représentée par Me Russo, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2017, et pour le moins la décharge de ces impositions pour les années 2013 à 2015 ; 2°) à titre subsidiaire, d'appliquer un pourcentage moyen de charges de 94,93 %, de prononcer la décharge des impositions contestées à due concurrence, et de prononcer la décharge totale des majorations des manœuvres frauduleuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procéder fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que la réclamation de la SARL Alfa Bat en date du 26 janvier 2021 concernant les rappels en litige a été rejetée par le directeur en charge de la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret par une décision du 7 avril 2021, notifiée le 9 avril 2021 à la société requérante. Cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours. La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal d'Orléans le 27 août 2021, soit plus de deux mois après la notification de la décision attaquée. Par suite, ainsi que l'oppose la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret, la présente requête a été enregistrée après l'expiration du délai prévu par les dispositions citées au point 2. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Alfa Bat, qui est tardive et ne saurait être régularisée, est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Alfa Bat est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Alfa Bat et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Montreuil, le 27 novembre 2023. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9318 avril 2023
ORTA_2103059_20230418TA9327 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2112754_20231127
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2112754_20231127
Données disponibles
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