TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2112901_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 7 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté sa demande de logement. Mme B soutient qu'elle est locataire d'un logement dans le parc privé dont le loyer est onéreux compte tenu de sa situation financière. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu l'invitation à régulariser du 14 octobre 2021 et l'avis d'accusé de réception. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Il ressort des pièces produites par le préfet du Val-d'Oise que la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté expressément, par décision du 10 septembre 2021, laquelle s'est substituée à la décision implicite de rejet née le 7 septembre 2021, le recours amiable déposé par Mme B au motif que la commission a constaté des incohérences dans sa situation entre ses déclarations et les informations apportées par son dossier - " elle déclare M. C comme colocataire ". 4. A l'appui de son recours, Mme B fait valoir que le logement qu'elle occupe dans le parc privé est onéreux compte tenu de sa situation financière. Toutefois, l'intéressée ne conteste pas utilement le motif de rejet de la commission de médiation du Val-d'Oise. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé un courrier en date du 10 février 2023, l'invitant à motiver et compléter sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Ce courrier, présenté le 14 février 2023, est revenu au tribunal le 6 mars 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Aucune régularisation n'est intervenue et la requérante n'a pas répliqué au mémoire en défense qui lui a été communiqué le 24 janvier 2023. Dans ces conditions, la requête de Mme B qui ne comporte qu'un moyen inopérant peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion territoriale. Copie en sera adressée au Préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 30 mars 2023. La présidente de la 9ème chambre, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les paries privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2112901
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2112901_20230330
TA7515 décembre 2023
DTA_2112901_20231215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2112901_20230330
Données disponibles
- Texte intégral