TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2113422_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2113422 du 17 mars 2022, le juge des référés a, sur la demande de la société Bouygues Batiment Ile de France prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, en vue de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant les fauteuils de l'auditorium de la cité musicale de l'île Seguin à Boulogne-Billancourt (92100), en présence de : - la société Shigeru Ban Architectes Eyurope ; - la société Jean de Gastines Architecture - la société Ducks Sceno - la société SCP Philippe Angel-Denis Hazane - la société Albingia Par une ordonnance du 5 octobre 2022, le juge des référés a étendu la mesure d'expertise à : - la société Mma Iard - la société Mma Iard Assurances Mutuelles Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A, expert demande au juge des référés d'étendre l'expertise à la société Abeille Iard et Santé en sa qualité d'assureur de la société Concept D, intervenante à l'acte de construire dont la responsabilité est susceptible d'être engagée. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, la société Ducks Sceno s'associe à la requête de M. A et demande au juge des référés de réserver les dépens. La requête a été communiquée à la société Bouygues Batiment Ile de France, à la société Shigeru Ban Architectes Eyurope, à la société Jean de Gastines Architecture, à la société SCP Philippe Angel-Denis Hazane, à la société Albingia, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Abeille Iard et Santé, lesquelles n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne la demande de mise en cause 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. L'utilité de la demande, enregistrée le 5 juin 2023 et présentée par l'expert désigné par l'ordonnance du 17 mars 2022, tendant à rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise la société Abeille Iard et Santé n'est contestée par aucune des parties, il y a lieu d'y faire droit. En ce qui concerne les dépens 3. Aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ". 4. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions des parties qui y sont relatives doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La mission confiée à M. B A, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 17 mars 2022 est étendue à la société Abeille Iard et Santé. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Batiment Ile de France, à la société Shigeru Ban Architectes Eyurope, à la société Jean de Gastines Architecture, à la société Ducks Sceno, à la société SCP Philippe Angel-Denis Hazane, à la société Albingia, à la société Mma Iard, à la société Mma Iard Assurances Mutuelles, à la société Abeille Iard et Santé et à M. A, expert. Fait à Cergy, le 30 juin 2023. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2113422_20230630
Données disponibles
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