TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2113805_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, n° 2113805, et des mémoires, enregistrés les 30 juin et 11 octobre 2021, 21 février et 14 septembre 2022, la société Clinique Turin, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 132 433 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2020, à raison des locaux sis 3, 5, 7 et 11 rue de Turin 75008 Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 15 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier 2022 et le 21 février 2023, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer, dans la limite de 119 013 euros et au rejet du surplus, en faisant valoir qu'elle a procédé à un dégrèvement à hauteur de 119 013 euros. Par un courrier du 24 avril 2023, la société Clinique Turin a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. II) Par une requête, n° 2201824, et des mémoires, enregistrés les 25 janvier et 12 septembre 2022, la société Clinique Turin, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 16 953 euros, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement, de la taxe des chambres de commerce et d'industrie et de la taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2020, à raison des locaux sis 3, 5, 7 et 11 rue de Turin 75008 Paris, 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2022 et 15 février 2023, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer, à hauteur de 5 110 euros et au rejet du surplus, en faisant valoir qu'elle a procédé à un dégrèvement à hauteur de 5 110 euros. Par un courrier du 13 juin 2023, la société Clinique Turin a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. III) Par une requête, n° 2218972, enregistrée le 12 septembre 2022, la société Clinique Turin, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 77 085 euros, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement, de la taxe des chambres de commerce et d'industrie et de la taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2021, à raison des locaux sis 3, 5, 7 et 11 rue de Turin 75008 Paris, 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 15 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'elle a procédé à un dégrèvement de 77 085 euros, correspondant au quantum du litige. Par un courrier du 21 février 2023, la société Clinique Turin a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2113805, 2201824 et 2218972 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu d'y statuer par une même décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 4. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 5. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Clinique Turin a été invitée, par courriers de la présidente de la 1ere section, en dates des 24 avril, 13 juin et 21 février 2023, dont elle a accusé réception sur l'application Télérecours, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par les mêmes courriers de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à ces demandes dans les délais qui lui étaient impartis, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ces désistements d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des requêtes, nos 2113805, 2201824 et 2218972 de la société Clinique Turin. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinique Turin, à Me Zapf et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 26 juillet 2023. La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-2201824-2218972/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2113805_20230726
Données disponibles
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