TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2114556_20230309
- Date
- 9 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2109558 du 15 novembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A, enregistrée le 4 novembre 2021. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2114556, M. A, représenté par Me Pouyé, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 16 juillet, 15 septembre et 20 octobre 2021 par lesquelles la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de faire droit à sa demande de mise en disponibilité pour études et recherches ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles d'admettre sa demande de mise en disponibilité, ou, à défaut, de réexaminer sa décision dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance du 2 décembre 2021 enregistrée sous le n° 2114111, notifiée à M. A le 9 décembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, la juge des référés a rejeté sa requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La notification de cette ordonnance a informé M. A, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté. 4. En l'absence, d'une part, de courrier de M. A informant le tribunal dans le délai indiqué du maintien de sa requête, et, d'autre part, de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé du 2 décembre 2021, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 9 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2114556_20230309
Données disponibles
- Texte intégral