TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2114556_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, la société coopérative et participative (SCOP) Bouyer-Leroux, représentée par son président directeur général, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur des sommes respectives de 87 124 euros et de 87 923 euros, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 pour un montant de 87 124 euros et au titre de l'année 2020 pour un montant de 87 923 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2022 et 22 février 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'il a été accordé à la société requérante, par une décision du 22 février 2023, un dégrèvement des cotisations de taxe foncière litigieuses, au titre de l'année 2019 pour un montant de 87 124 euros et au titre de l'année 2020 pour un montant de 87 923 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 22 février 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a accordé le dégrèvement sollicité. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions aux fins de décharge de la SCOP Bouyer Leroux sont devenues sans objet. Il n'y a ainsi pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros que la société SCOP Bouyer Leroux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la SCOP Bouyer Leroux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête la SCOP Bouyer Leroux est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative et participative Bouyer Leroux et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 11 avril 2023. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2114556_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel