TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2114613_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande en vue de se voir reconnaitre prioritaire et devant être relogé d'urgence ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Loire-Atlantique, de reconnaitre comme prioritaire sa demande de logement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il soutient que la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire de la demande de M. B en janvier 2022 et ce dernier occupe un logement de type 4 à Sainte-Luce-sur-Loire depuis mars 2022. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 24 juillet 2023, M. B a été invité à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de la proposition de logement qui lui avait été faite, M. B a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 24 juillet 2023 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 14 novembre 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9310 mars 2023
ORTA_2114613_20230310TA4414 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2114613_20231114
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2114613_20231114
Données disponibles
- Texte intégral