TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2114629_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, Mme A B conteste la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 2.D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. 3.En dépit de la demande qui lui a été adressée et dont il a été accusé réception le 27 janvier 2022, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié devant le tribunal de la saisine, antérieure à l'enregistrement de sa requête, du président du conseil départemental du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées à l'encontre de la décision de la maison départementale des personnes handicapées se prononçant sur sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 5 juillet 2022. La présidente, H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2114629
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2114629_20220705
TA9331 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2114629_20220705
Données disponibles
- Texte intégral