TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2115647_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, la société Eiffage Rail, représentée par Me Wester, demande au tribunal : 1°) de désigner, sous réserve d'acceptation par la SNCF Réseau, un médiateur en vue de la résolution de leur différend ; 2°) de condamner la SNCF Réseau à lui verser la somme de 218 683, 02 euros HT au titre des travaux supplémentaires réalisés, assortie des intérêts de retard au taux légal de la Banque Centrale européenne majoré de 8 points de pourcentage conformément à l'article 11.5 du CPS, à compter du 23 octobre 2020 avec capitalisation desdits intérêts ; 3°) de fixer, par voie de conséquence, le décompte général du marché (travaux et rémunération supplémentaires incluses) à un solde de 757 898,50 euros HT ; 4°) de mettre à la charge de la SNCF Réseau la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la demande d'indemnisation est bien fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, la SNCF Réseau, représentée par le Cabinet CLL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Eiffage Rail la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande d'indemnisation de la société Eiffage Rail n'est pas fondée. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, la société Eiffage Rail déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions et de son action et demande au tribunal de laisser à la charge de chaque partie les frais liés à l'instance. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, la SNCF Réseau déclare accepter sans réserve le désistement de la société Eiffage Rail et renoncer au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements /() / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, la société Eiffage Rail déclare se désister de son instance et son action. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Eiffage Rail. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Rail et à la société SNCF Réseau. Fait à Paris, le 27 septembre 2022. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2115647/4-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9319 juillet 2022
DTA_2117579_20220719TA7527 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2115647_20220927
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2115647_20220927