TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2116048_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er septembre 2020, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée le 23 décembre 2019, M. A, représenté par Me Marcantoni et Me Ferretti, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la restitution des prélèvements sociaux qu'il a versés à raison de plus-values immobilières réalisées en 2013 ; 2°) mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par une mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence de la restitution, prononcée le 26 septembre 2016, et au rejet du surplus de la requête. Par un courrier du 12 septembre 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. M. A a été invité par un courrier reçu le 12 septembre 2023, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informé qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, il n'a procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que M. A, est en conséquence réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2116048 présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 24 octobre 2023. Le président de la 10e chambre P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 septembre 2022
ORTA_2202007_20220908TA9324 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2116048_20231024
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2116048_20231024
Données disponibles
- Texte intégral