TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2116255_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire enregistrés les 28 juillet 2021 et 13 juin 2022 M. C A, représenté par Me Sofiana Belkhodja, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2021 et celle du 10 juillet suivant, prise sur recours gracieux, par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le Premier ministre a fait droit, par un décret du 6 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française du 8 juillet 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. A. Par suite, les conclusions du requérant, qui se nomme désormais " B ", tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2021, confirmée sur recours gracieux, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A, devenu M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A devenu M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A devenu M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A devenu M. C B, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 1er décembre 2022. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2116255
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA751 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2116255_20221201
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2116255_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel