TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2116309_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mai 2021 et le 28 septembre 2021, la société Yoopala services, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté la demande d'aide à l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans formée par la société Yoopala services, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de déclarer la société Yoopala services éligible au bénéfice du dispositif d'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans prévu par le décret n°2020-982 du 5 août 2020, et de lui allouer l'aide financière prévue par l'article 2 de ce décret, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale. Par une ordonnance du 1er juin 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de la société Yoopala services au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 342-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 15 juillet 2021, le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de la société Yoopala services au tribunal administratif de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, qu'elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Cependant, le délai de recours contentieux n'est susceptible que d'une seule prorogation. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à la société Yoopala services le 25 février 2021 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La société Yoopala services se prévaut de l'exercice de recours gracieux en date du 2 février 2021 et du 19 mars 2021. Si l'exercice d'un premier recours administratif dans le délai du recours contentieux interrompt le cours de ce délai, l'exercice d'un second recours administratif contre la même décision ne conserve pas le délai de recours contentieux qui a commencé à courir à nouveau à compter de l'intervention du rejet du premier recours administratif. Dès lors le délai de recours contentieux contre ladite décision a commencé à courir à nouveau à compter de la date du rejet du recours gracieux le 12 mars 2021. Ce délai était expiré le 25 mai 2021, date à laquelle a été enregistrée au greffe du tribunal administratif la requête de la société Yoopala services. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Yoopala services est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Yoopala services et à l'Agence de services et de paiement. Fait à Paris, le 3 octobre 2022. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2116309
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2116309_20221003
Données disponibles
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